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PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles R5000-1 à R5795-7)
LIVRE V : LES GENS DE MER (Articles R5511-1 à R5596-8)
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL (Articles R5542-1 à R5549-1)
Chapitre VI : L'EMPLOI (Articles R5546-2 à R5546-2-23)
Article R5546-2-11
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.
II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.