Article R5546-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II.
II. - Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.
III. - Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Article R5546-2-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre.
II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre national des services privés, établis en France, est assortie, notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité civile faisant apparaître que l'activité de mise à disposition ou de placement de gens de mer est couverte conformément aux dispositions de l'article L. 5546-1-5 ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise ou de son mandataire de mettre en place tous moyens permettant de répondre aux obligations des dispositions des articles R. 5546-2-7, R. 5546-2-11 et R. 5546-2-12.
Article R5546-2-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.
II. - Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction.
III. - Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français.
IV. - En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes.
Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément.
Article R5546-2-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 inscrit le demandeur au registre national.
En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription, prévues à l'article R. 5546-2-5.
Article R5546-2-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation.
Article R5546-2-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 5546-1-5.
Article R5546-2-6
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre national est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité du nouveau justificatif produit.
A défaut de production d'un nouveau justificatif de l'assurance de responsabilité civile en cours de validité, la radiation au registre national du service privé de recrutement et de placement des gens de mer intervient à la date de fin de validité du justificatif précédent.
Article R5546-2-8
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 met à jour le registre national.
En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.
Article R5546-2-9
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
Article R5546-2-10
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.
Article R5546-2-11
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.
II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.
Article R5546-2-12
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
Article R5546-2-13
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
Article R5546-2-14
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.
II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.
III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.
IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.
V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article R. 5546-2-2.
Article R5546-2-15
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Article R5546-2-16
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les dispositions de l'article L. 1251-12-1 du code du travail.
Article R5546-2-17
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° :
1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ;
2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français.
II. - Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1.
III. - S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète.
Article R5546-2-18
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5546-2-19
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5546-2-20
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
Article R5546-2-21
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5546-2-9.
Article R5546-2-22
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5546-2-23
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.