Article R5542-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes :
1° La date d'embauche ;
2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ;
4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;
5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R5542-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R5542-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R5542-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R5542-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R5542-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R5545-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine.
Le membre d'équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.Article R5545-1-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Un exemplaire du document unique d'évaluation des risques professionnels, établi, mis à jour et conservé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 5545-1 du présent code, par tout délégué de bord prévu par le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires, par toutes personnes mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article R. 4121-4 du code du travail, par tout agent chargé de la prévention des risques professionnels maritimes au sein de l'Etablissement national des invalides de la marine, par tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, par tous agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code ainsi que par tout médecin du service de santé des gens de mer.
Article R5545-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.
Article R5545-3-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l'article R. 4312-6 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
1° Lors des opérations de pêche ;
2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.
Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge.
Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants.
Article R5545-6
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent respectivement au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-20 du présent code se substitue à celui devant le conseil de prud'hommes mentionné à l'article L. 4624-7 du code du travail.
Pour l'application de l'article L. 4624-8 du code du travail aux marins, la fiche de navire ou d'armement se substitue à la fiche d'entreprise.
II.-Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3 à R. 4624-9, R. 4624-19 à R. 4624-21, R. 4624-23 à R. 4624-28, R. 4624-28-2, R. 4624-28-3, R. 4624-30, R. 4624-33-1, R. 4624-35, R. 4624-41-2 à R. 4624-41-5, R. 4624-45-3, R. 4624-45-5 à R. 4624-45-9, R. 4624-46 et R. 4624-58 du code du travail sont applicables en remplaçant respectivement les mots : “ médecin du travail ”, “ médecin inspecteur du travail ”, “ service de prévention et de santé au travail ”, “ dossier médical en santé au travail ” et “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” par les mots : “ médecin des gens de mer ”, “ médecin-chef interrégional des gens de mer ”, “ service de santé des gens de mer ”, “ dossier médical des gens de mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.
Article R5545-6-1
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les chapitres Ier, II, III, V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie réglementaire du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.
Article R5545-6-2
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer.
Il est dirigé par le médecin-chef du service de santé des gens de mer.
Article R5545-6-3
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsqu'il s'agit d'un médecin du service de santé des armées, il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est affecté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer anime l'action du service de santé des gens de mer. Il coordonne l'action des médecins-chefs interrégionaux, lesquels animent et coordonnent l'action des personnels des services interrégionaux.
Article R5545-6-4
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.
Article R5545-6-5
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'ils tiennent directement des dispositions légales et sous réserve du II du présent article.
II. - Par dérogation au I, les médecins de gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences techniques.
Article R5545-6-6
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour être recrutés :
1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail ;
4° Appartenir au service de santé des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime.
II.-Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins du service de santé des armées, ils sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
III.-Dans les cas où un médecin recruté au titre du 1° ou du 4° du I n'aurait pas la formation ou la qualification exigible, il s'engage à suivre cette formation ou qualification, et justifie par une attestation avoir satisfait à celle-ci au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
IV.-Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.
Article R5545-6-7
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée ne pouvant excéder deux ans éventuellement renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation prévus à l'article R. 5521-2.
Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.
Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts.
Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêts. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe.
II.-Le directeur interrégional de la mer compétent peut établir une convention avec le médecin habilité mentionné au I. La convention détermine le nombre annuel de consultations à effectuer, l'organisation de ces consultations et la prise en charge par l'Etat des frais résultant de l'intervention de ce médecin.
III.-A défaut de convention signée entre le médecin habilité mentionné au I et la direction interrégionale de la mer compétente, les frais de de consultation de la visite médicale sont supportés par l'employeur. Le barème et les modalités de prise en charge des frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Article R5545-6-8
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Article R5545-6-9
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.
Article R5545-6-10
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.
Article R5545-6-11
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Article R5545-6-12
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application de l'article L. 5545-13, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de prévention et de santé au travail définies par les 1° à 5° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 4° de l'article R. 4623-1 du même code.
A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article R5545-6-13
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer :
1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-39 ;
2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer mentionné au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;
4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires et collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer ;
5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.
Article R5545-6-14
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
Article R5545-6-15
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l'article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.
Article R5545-6-16
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer.
Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.
Article R5545-6-17
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;
2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
3° L'aide médicale en mer ;
4° La formation médicale des gens de mer ;
5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.
Article R5545-6-18
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.
Article R5545-6-19
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.
Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.
Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.
Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article R. 5545-6-20.
II.-Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.
Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.
Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.
III.-Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n'appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.
Article R5545-6-20
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée.
II.-Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois.
Le médecin auteur de la décision contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
Le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.
III.-L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles.
IV.-Le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.
Le président du collège médical maritime indique les motifs de l'avis du collège au dossier médical de l'intéressé.
Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
V.-Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'adaptation des postes de travail, l'avis ou la préconisation contestés.
La décision est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
VI.-Si elle est contestée, la décision mentionnée au V fait l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer.
VII.-La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive. Elle est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Article R5545-6-21
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les articles R. 4624-1 et R. 4624-3 à R. 4624-9 du code du travail sont applicables aux marins sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 4624-4, les mots : “ L'employeur ou le président du service interentreprises ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de santé des gens de mer ” ;
2° Aux articles R. 4624-3 et R. 4624-8, après les mots : “ comité social et économique ”, sont ajoutés les mots : “ et des délégués de bord ” ;
3° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 et R. 4624-8, les mots : “ ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire ” ne sont pas applicables ;
4° A l'article R. 4624-9, les mots : “ ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ” ne sont pas applicables.
Article R5545-6-22
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l'article R. 4624-2 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-23
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-24
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
La visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3, cet examen médical a par ailleurs pour objet :
1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R5545-6-25
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l'article R. 4624-23 du code du travail, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.
Article R5545-6-26
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.
II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.
III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.
IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.
Article R5545-6-27
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, à l'article R. 4624-30 du code du travail, les mots : “service social du travail du service de santé au travail interentreprises” sont remplacés par les mots : “service social maritime”.
II. - Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
Article R5545-6-28
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
II.-Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article R. 5521-12 a également pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Article R5545-6-29
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II.-En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l'article R. 5545-6-20 du présent code.
Article R5545-6-30
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail en cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.
Article R5545-6-31
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l'article R. 4624-34 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-32
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions des articles R. 4624-36 à R. 4624-38 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-33
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions des articles R. 4624-40 et R. 4624-41 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-34
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l'article R. 4624-41-6 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-35
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-36
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.
Article R5545-6-37
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.
Article R5545-6-38
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.
Article R5545-6-39
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail et à l'article R. 5545-6-13 du présent code.
Article R5545-6-40
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
Article R5545-6-41
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l'article R. 4624-45-3 du code du travail.
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.
III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.
Article R5545-6-42
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-46 du code du travail, les mots : “ fiche d'entreprise ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ou d'armement ”.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-48, les mots : “ fiche d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ” et après les mots : “ comité social et économique ” sont ajoutés les mots “ et des délégués de bord ”.
Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Article R5545-6-43
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les articles R. 4624-47, R. 4624-49 et R. 4624-50 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-7
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article R. 5545-1-1.
Article R5545-7-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1.
Article R5547-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales de l'organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.Article R5547-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas d'une même formation dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.
II.-Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
Article R5547-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.
III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.Article R5547-3-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :
1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;
2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :
a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
b) Le formateur doit :
i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;
ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;
iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;
c) L'évaluateur doit :
i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :
i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.
II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.Conformément au II de l'article 2 du décret 2022-1727 du 28 décembre 2022, le d du 3° de l'article R. 5547-3-3 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur au 1er avril 2023.
Les organismes de formation professionnelle maritime agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se mettent en conformité, à compter de la date mentionnée au II, avec les dispositions du d) du 3° de l'article R. 5547-3-3 précité.
Article R5547-3-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.Article R5547-3-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ;
2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3.Article R5547-3-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.Article R5547-3-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.Article R5547-3-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.
Article R5547-3-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1.
Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.Article R5547-3-10
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-3-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification.
II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.
III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.
Article R5547-3-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ;
2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ;
3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations, de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 5547-3-12, ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ;
4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
II.-L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article R5547-3-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :
1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;
2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.Article R5547-3-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Article R5547-3-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12.
Article R5547-3-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Article R5547-3-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.Article R5547-3-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
Article R5547-3-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
Article R5547-3-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R5549-1
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de l'article L. 5549-1, la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne les gens de mer mentionnés à l'article L. 5521-2-1.
II.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre relative à l'aptitude médicale à la navigation et le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre IV du présent livre relatif au collège médical maritime s'appliquent aux gens de mer autres que marins.