PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles R5000-1 à R5795-7)
LIVRE V : LES GENS DE MER (Articles R5511-1 à R5596-8)
Article R5546-2-9
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
Article R5546-2-10
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.
Article R5546-2-11
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.
II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.