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PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles R5000-1 à R5795-7)
LIVRE V : LES GENS DE MER (Articles R5511-1 à R5596-8)
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL (Articles R5542-1 à R5549-1)
Chapitre VI : L'EMPLOI (Articles R5546-2 à R5546-2-23)
Article R5546-2-9
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.