Code des transports

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5332-56

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu'aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent, nécessitant la création d'une zone à accès restreint.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-57

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :

    1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;

    2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l'article L. 5332-12 après avis de l'autorité portuaire ;

    3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.

    Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.

    II. - Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.

    Lorsqu'une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n'est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

    Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d'inactivation.

    III. - L'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-58

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage :

    1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ;

    2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, lorsque la zone à accès restreint est activée de manière temporaire.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-59

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint, en vérifiant systématiquement :

    1° Pour une personne, accédant ou circulant dans la zone à accès restreint, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :

    a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;

    b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le passager d'un navire, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;

    c) La présentation d'un document d'identité pour une personne mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 5332-65 ;

    2° Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans la zone à accès restreint dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques :

    a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69 placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

    b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le véhicule d'un passager d'un navire, placé le cas échéant de manière apparente à l'avant du véhicule ;

    3° Pour les unités de transport intermodal, marchandises, colis et autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-60

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    L'exploitant de l'installation portuaire, pour l'application de l'article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 5332-49, réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, selon les taux fixés par arrêté du préfet de département applicables aux différents niveaux de sûreté à chaque catégorie de personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans la zone à accès restreint.

    L'armateur du navire procède, pour l'application du 2° de l'article R. 5332-15, à l'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans le navire dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13.

    L'exploitant de l'installation portuaire et l'armateur du navire peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des opérations techniques d'inspection-filtrage leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté du navire et au plan de sûreté de l'installation portuaire si l'installation portuaire accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article R5332-61

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, sauf exception motivée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.