Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5332-30

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Une ou plusieurs zones à accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12. A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :

        1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;

        2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire.

        L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

        Une zone à accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent lorsqu'une zone à accès restreint n'est pas créée.

        Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.

        L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité.

      • Article R5332-31

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section, dont la mise en œuvre peut être déléguée.

      • Article R5332-32

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone à accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

        Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone à accès restreint.

      • Article R5332-33

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone à accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture de l’installation portuaire. Lorsque la zone à accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone à accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

      • Article R5332-34

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        La circulation des personnes dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.

        La circulation d'un véhicule dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.

        La circulation des colis et marchandises dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.

      • Article R5332-35

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

        Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.

      • Article R5332-36

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-39 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone à accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.

        Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.

        L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint.

        Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.

      • Article R5332-37

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.

      • Article R5332-38

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone à accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.

      • Article R5332-39

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer en zone à accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.

      • Article R5332-40

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-15 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par les articles L. 5332-11 à L. 5332-15, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone à accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.

        L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.

        Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des contrôles de sûreté leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.

      • Article R5332-41

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

        Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

      • Article R5332-43

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.

      • Article R5332-44

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des contrôles de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-40 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R5332-45

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

      Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone à accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-15.

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :

      1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;

      2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

      3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;

      4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.

      Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan de sûreté de l'installation portuaire décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.

      Selon les conclusions de l'évaluationde sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.

      Les personnes chargées des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Elles peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.

      En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.

    • Article R5332-46

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

      Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, des risques faibles à modérés, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :

      1° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

      2° La sensibilisation des personnels à la détection des risques de sûreté ;

      3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs véhicules.

      Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en place un dispositif destiné à empêcher les personnes étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté, si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire est close à partir du niveau de sûreté 2.