Article R5332-49
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Pour l'application de la présente section :
1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;
2° Un arrêté du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé des douanes fixe les modalités de réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires concernés ;
3° Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des équipements de sûreté pouvant être utilisés par les autorités portuaires et exploitants d'installations portuaires pour la réalisation des contrôles de sûreté prévus à la présente section.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-50
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l'article R. 5332-62.
Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14, sous la responsabilité, respectivement, de l'autorité portuaire et de l'exploitant d'une installation portuaire, et les opérations prévues au II de l'article L. 5332-15.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69.
Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions :
1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ;
2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-52
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14.
Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté.
L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté et le capitaine du navire en avisent sans délai, selon les cas l'agent de sûreté du port ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire, les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou des douanes territorialement compétents.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-53
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques faibles à modérés au regard des navires qu'elles accueillent.
L'exploitant de l'installation portuaire maintient une clôture lorsque l'installation portuaire ne se trouve pas dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés. L'installation portuaire se trouvant dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés, est close à partir du niveau de sûreté 2, sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Au titre des contrôles de sûreté, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, l'exploitant de l'installation portuaire :
1° Assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire ;
2° Peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux1° et 2° de l'article L. 5332-11 ;
3° Assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-54
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent :
- des navires transportant des marchandises dangereuses ;
- des navires rouliers autres que des navires rouliers à passagers ;
- des navires porte-conteneurs sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article R. 5332-55.Elles s'appliquent également aux installations portuaires qui présentent, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent.
I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre le maintien d'une clôture autour de l'installation portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49 :
1° Assure un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans l'installation portuaire, en vérifiant systématiquement :
a) Pour une personne, accédant ou circulant dans l'installation portuaire, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :- la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;
- la présentation d'un document d'identité s'il s'agit d'une personne se trouvant dans l'un des cas prévus par le 1° ou le 2° du II de l'article R. 5332-65 ;b) Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans l'installation portuaire dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de celle-ci ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques, la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;
c) Pour les unités de transport intermodal, les marchandises, les colis et les autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit ;
2° Réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, incluant l'inspection visuelle de l'intérieur des véhicules et de leurs coffres, des contenants pour les marchandises et la vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les unités de transport intermodal autres que les conteneurs, selon les taux prescrits par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;
3° Assure une surveillance permanente et efficiente de l'installation portuaire au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et au regard des circonstances locales, sauf exception motivée par le préfet de département.
II. - L'exploitant de l'installation portuaire met également en œuvre les mesures additionnelles et spéciales décrites par le plan de sûreté de l'installation portuaire pour les niveaux de sûreté 2 et 3, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des bagages et des marchandises transportées.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-55
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et autres unités de transport intermodal.
I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre ceux prévus par l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure, que, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté portuaire approuvée, le plan de sûreté de l'installation portuaire garantit :
1° La restriction de l'accès, de la circulation et du stationnement des véhicules aux besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques ;
2° Le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;
3° La vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal ;
4° L'authentification des personnes mentionnées au 10° de l'article R. 5332-62 lorsqu'elles accèdent au système d'exploitation de l'installation portuaire ;
5° La couverture intégrale par vidéosurveillance du parc à conteneurs, des zones de manutention, des voies de bord à quai et de leur périmétrie, selon des modalités précisées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée.
II. - La convention prévue par le 2° du III de l'article L. 5332-14 est conclue entre l'exploitant de l'installation portuaire concernée, le préfet de département, ainsi que, le cas échéant, le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle précise notamment :
1° Le ou les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes destinataires des images, dont les agents sont individuellement désignés et habilités à les visionner ;
2° Les modalités de mise à disposition des images, en différé ou en flux continu et, le cas échéant, les modalités de conservation des images ;
3° Les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour garantir la sécurité de l'ensemble des systèmes et matériels concourant à la mise à disposition des images, notamment les modalités d'exploitation, de fonctionnement, de transmission et de sécurisation des flux d'images ainsi que les procédures mises en place pour le traitement des incidents ou demandes d'évolutions des mesures techniques ;
4° Les modalités de l'affichage et de l'information des personnes susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement de la possibilité de transmission de ces images aux services mentionnés au 1°, ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
5° Les responsabilités juridiques et les charges financières respectives de chaque partie contractante, notamment les modalités de financement de la mise à disposition des images, de la maintenance et de l'entretien des réseaux, systèmes et matériels permettant la mise à disposition des images ;
6° La durée de la convention, qui doit être cohérente avec la durée de validité de l'évaluation de sûreté mentionnée au III de l'article L. 5332-14. Cette convention est renouvelable par reconduction expresse, sous réserve de prendre en compte les conclusions de la révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Elle peut également préciser les modalités de suivi du dispositif afin d'évaluer sa pertinence au regard de l'évolution de la menace et des évolutions technologiques et organisationnelles des parties contractantes.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-56
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu'aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent, nécessitant la création d'une zone à accès restreint.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-57
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :
1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;
2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l'article L. 5332-12 après avis de l'autorité portuaire ;
3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.
Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.
II. - Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
Lorsqu'une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n'est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d'inactivation.
III. - L'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-58
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage :
1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ;
2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, lorsque la zone à accès restreint est activée de manière temporaire.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-59
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint, en vérifiant systématiquement :
1° Pour une personne, accédant ou circulant dans la zone à accès restreint, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :
a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;
b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le passager d'un navire, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;
c) La présentation d'un document d'identité pour une personne mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 5332-65 ;
2° Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans la zone à accès restreint dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques :
a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69 placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;
b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le véhicule d'un passager d'un navire, placé le cas échéant de manière apparente à l'avant du véhicule ;
3° Pour les unités de transport intermodal, marchandises, colis et autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-60
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire, pour l'application de l'article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 5332-49, réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, selon les taux fixés par arrêté du préfet de département applicables aux différents niveaux de sûreté à chaque catégorie de personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans la zone à accès restreint.
L'armateur du navire procède, pour l'application du 2° de l'article R. 5332-15, à l'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans le navire dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13.
L'exploitant de l'installation portuaire et l'armateur du navire peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des opérations techniques d'inspection-filtrage leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté du navire et au plan de sûreté de l'installation portuaire si l'installation portuaire accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-61
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, sauf exception motivée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.