Article A5332-410
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.Article A5332-411
Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE
Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.Article A5332-412
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
En application du 2° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'entraînements de sûreté qui :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins quatre entraînements de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours.
Au titre du choix des thèmes des entraînements de sûreté, au moins deux d'entre eux doivent respectivement porter sur :
1° La menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE ;
2° Les cyber-menaces.
L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE“ :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement de sûreté, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Article A5332-413
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
En application du 1° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'exploitant de l'installation portuaire tel que, notamment, l'autorité portuaire via son agent de sûreté, l'installation portuaire voisine via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.
Ces exercices de sûreté peuvent :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier peut apporter son concours aux exercices de sûreté. Il est préalablement informé de l'organisation de ces exercices par l'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.
L'exploitant de l'installation portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du port, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-412.