Article A5332-400
Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026
La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.
Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.Article A5332-401
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.Article A5332-402
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.Article A5332-403
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
- « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
- Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
- « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».Article A5332-404
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
- « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».Article A5332-405
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Article A5332-406
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.Article A5332-407
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l'installation portuaire ou si cette dernière est un point d'importance vitale ;
2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l'installation portuaire.
Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».Article A5332-408
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.Article A5332-409
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.
Article A5332-410
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.Article A5332-411
Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE
Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.Article A5332-412
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
En application du 2° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'entraînements de sûreté qui :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins quatre entraînements de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours.
Au titre du choix des thèmes des entraînements de sûreté, au moins deux d'entre eux doivent respectivement porter sur :
1° La menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE ;
2° Les cyber-menaces.
L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE“ :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement de sûreté, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Article A5332-413
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
En application du 1° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'exploitant de l'installation portuaire tel que, notamment, l'autorité portuaire via son agent de sûreté, l'installation portuaire voisine via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.
Ces exercices de sûreté peuvent :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier peut apporter son concours aux exercices de sûreté. Il est préalablement informé de l'organisation de ces exercices par l'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.
L'exploitant de l'installation portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du port, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-412.