Code des transports

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article A5332-400

      Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

      La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

      Elle comprend :

      1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

      2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

      Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

    • Article A5332-401

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
      1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
      2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
      3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
      4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.

    • Article A5332-402

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
      1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
      2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
      3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
      4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
      5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
      6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
      7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
      8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
      9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
      10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
      11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
      12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
      13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

    • Article A5332-403

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
      1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
      a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
      b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
      c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
      2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
      a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
      b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
      Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


      - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
      - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
      - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
      - Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
      - « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
      - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
      - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
      - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
      - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
      - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

    • Article A5332-404

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
      L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


      - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
      - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
      - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
      - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
      - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
      - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
      - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
      - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

    • Article A5332-405

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

    • Article A5332-406

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
      Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
      1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
      2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
      3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
      4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
      5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
      6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.

    • Article A5332-407

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte :
      1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l'installation portuaire ou si cette dernière est un point d'importance vitale ;
      2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l'installation portuaire.
      Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
      Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

    • Article A5332-408

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

    • Article A5332-409

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.

    • Article A5332-410

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
      1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
      2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
      Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
      Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
      Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.

    • Article A5332-411

      Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


      Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE

      Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :

      1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;

      2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

      Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.