Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R6342-31

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

    • Article R6342-32

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

    • Article R6342-33

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-34.

    • Article R6342-34

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 :
      1° L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
      a) Etre titulaire de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
      b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
      c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini à l'article R. 6342-36 ;
      2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l'une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe à ce règlement ;
      3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.

    • Article R6342-35

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.

    • Article R6342-36

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.

    • Article R6342-37

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

    • Article R6342-38

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

    • Article R6342-39

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

    • Article R6342-40

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

    • Article R6342-41

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.

    • Article R6342-42

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sont soumis à la certification de leurs compétences :
      1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
      2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
      3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
      La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
      La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

    • Article R6342-43

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
      1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
      2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
      L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

    • Article R6342-45

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.

    • Article R6342-46

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
      1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
      2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

    • Article R6342-48

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
      1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
      2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
      3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
      L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

    • Article R6342-49

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

    • Article R6342-50

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

      1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

      2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

      L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

    • Article R6342-52

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6342-53

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6342-54

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
      1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
      2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

    • Article R6342-56

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.