Code des transports

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R6342-1

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.

      • Article R6342-3

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.

      • Article R6342-4

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.

      • Article R6342-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.

      • Article R6342-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les délais dans lesquels les exploitants d'aérodrome et les transporteurs aériens sont tenus, en fonction des caractéristiques de leurs activités, de déposer une demande d'agrément de sûreté ou de renouvellement d'agrément de sûreté.

      • Article R6342-8

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par :
        1° Le ministre chargé de l'aviation civile, pour l'agrément de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité ;
        2° Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pour l'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

      • Article R6342-9

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise présente, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
        1° Suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent après que le titulaire de l'agrément de sûreté a été invité à présenter ses observations écrites ou orales ;
        2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

      • Article R6342-10

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
        Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

      • Article R6342-11

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
        Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

      • Article R6342-12

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6342-13

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application de l'article R. 6342-12, et notamment la forme et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément mentionné à cet article.

    • Article R6342-14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'autorisation d'accès au côté piste de l'aérodrome, prévue par le premier alinéa de l'article L. 6342-2, est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste.
      L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.

    • Article R6342-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2.

    • Article R6342-16

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.

    • Article R6342-17

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 dont l'accès est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et d'un titre de circulation spécifique à ces installations.

      • Article R6342-18

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.

      • Article R6342-19

        Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 3

        L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet.

        L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.

      • Article R6342-20

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.

      • Article R6342-24

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
        Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.

      • Article R6342-25

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
        En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

      • Article R6342-26

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
        Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6342-27

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
        En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

      • Article R6342-28

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.

    • Article R6342-29

      Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
      L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.

    • Article R6342-30

      Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
      L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.

      • Article R6342-31

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

      • Article R6342-32

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

      • Article R6342-33

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-34.

      • Article R6342-34

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 :
        1° L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
        a) Etre titulaire de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
        b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
        c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini à l'article R. 6342-36 ;
        2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l'une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe à ce règlement ;
        3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.

      • Article R6342-35

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.

      • Article R6342-36

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.

      • Article R6342-37

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

      • Article R6342-38

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

      • Article R6342-39

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

      • Article R6342-40

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

      • Article R6342-41

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.

      • Article R6342-42

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sont soumis à la certification de leurs compétences :
        1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
        2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
        3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
        La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
        La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

      • Article R6342-43

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
        1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
        2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
        L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

      • Article R6342-45

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.

      • Article R6342-46

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
        1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
        2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

      • Article R6342-48

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
        1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
        2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
        3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
        L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

      • Article R6342-49

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

      • Article R6342-50

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

        Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

        1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

        2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

        L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

      • Article R6342-52

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6342-53

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6342-54

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
        1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
        2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

      • Article R6342-56

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.

    • Article R6342-57

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.
      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre.
      Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6342-58

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe :
      1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ;
      2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.

    • Article R6342-59

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :
      1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° de l'article R. 6342-58 ;
      2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° de l'article R. 6342-58.