La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.