Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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        • Article R6341-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne, des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6341-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté qui incombent selon leur domaine d'activité aux personnes mentionnées au I de l'article L. 6341-2, sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.
          Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.

        • Article R6341-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage prévues par l'article L. 6342-4 sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où les mesures d'inspection-filtrage concernent le fret aérien, du ministre chargé des douanes.

        • Article R6341-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.

        • Article R6341-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.

        • Article R6341-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.

        • Article R6341-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.

        • Article R6341-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.

        • Article R6341-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté :
          1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
          2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
          3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
          4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
          a) D'accès des personnes ;
          b) D'accès des véhicules ;
          c) D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.

        • Article R6341-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

        • Article R6341-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

        • Article R6341-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
          La compétence prévue par l'alinéa précédent est mise en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.

        • Article R6341-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
          La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6341-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne se conforme pas aux obligations auxquelles il est soumis ou lorsque ses méthodes de travail, son comportement ou les matériels qu'il utilise présentent un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
          1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
          2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6341-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application des articles R. 6341-13 et R. 6341-14, et notamment :
          1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ;
          2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ;
          3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.

        • Article D6341-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

        • Article D6341-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :
          1° Treize représentants de l'Etat :
          a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
          b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
          c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
          d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
          e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
          f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
          g) Le préfet de police ou son représentant ;
          h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
          i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
          j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
          k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
          l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
          m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
          2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;
          3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
          a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
          b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
          c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
          d) Deux représentants des personnels navigants.
          Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

        • Article D6341-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
          Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

        • Article D6341-19

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé :
          1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ;
          2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ;
          3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ;
          4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.

        • Article D6341-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.

        • Article R6341-21

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de menace pour la sécurité nationale, en application de l'article L. 6341-4, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.
          Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois.

        • Article R6341-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, les mesures de sûreté mentionnées à l'article R. 6341-21 sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, notamment son article 4, ainsi que par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par les lois et les règlements relatifs aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :
          1° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
          2° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
          3° Inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
          4° Vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
          5° Fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
          6° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
          7° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
          8° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
          9° Recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
          10° Equipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.

        • Article R6341-23

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.

        • Article R6341-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.
          Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21.
          Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat prévus par l'article R. 6341-25 sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
          Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.

        • Article R6341-25

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l'article L. 6341-1, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l'article R. 6341-21.

        • Article R6341-26

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de non-respect des mesures imposées en vertu de l'article R. 6341-21, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien mise en cause est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6341-27

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.

        • Article R6341-28

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 6412-17.

        • Article R6341-29

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
          1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
          2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;
          3° Lors des opérations d'embarquement.
          L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

        • Article R6341-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
          En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
          L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

        • Article R6341-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
          1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
          2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
          3° Suivre une formation périodique.
          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.

        • Article R6341-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement sur poste de ces dernières, portent l'uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6341-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes mentionnés au I de l'article L. 6341-2 réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.

        • Article R6341-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.

        • Article R6341-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
          Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.

        • Article R6341-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions :
          1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
          2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
          3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;
          4° Des articles R. 6342-15, R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ;
          5° De l'article R. 6342-14 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
          6° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50.

        • Article R6341-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-36 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
          1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
          2° Soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
          Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
          Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

        • Article R6341-38

          Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2

          Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions :

          1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;

          2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;

          3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;

          4° Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l'article R. 6341-26 ;

          5° Des articles R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ;

          6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ;

          7° Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14, R. 6342-9, R. 6342-10 et R. 6342-11 ;

          8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1, des articles R. 6342-15 à R. 6342-17, R. 6342-31, R. 6342-33 à R. 6342-35, et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ;

          9° Des articles R. 6342-44, R. 6342-48 et R. 6342-49 ;

          10° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43, R. 6342-45, R. 6342-46 et R. 6342-50.

        • Article R6341-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
          Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
          Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

        • Article R6341-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les manquements aux obligations relatives au niveau de performance requis par le droit de l'Union européenne ainsi que par la loi et les règlements, mis en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, font l'objet de constats écrits circonstanciés, rédigés par un agent de l'Etat, organisme ou personne mentionné à l'article L. 6341-1. Ces constats indiquent les sanctions encourues et sont notifiés à la personne morale mise en cause. En cas de tel manquement, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
          Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.

        • Article R6341-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les manquements aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils indiquent les sanctions encourues et, le cas échéant, la possibilité de recourir à la procédure prévue par l'article R. 6341-43. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

        • Article R6341-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38, ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40, et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner.
          La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

        • Article R6341-43

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-36 à R. 6341-42, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté, pour le manquement :
          1° Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
          2° Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
          3° Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
          4° Aux procédures relatives à l'inspection-filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
          5° Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement du passager et son identité lorsqu'elle est requise ou aux règles relatives aux mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
          6° Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé.
          Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été formulée sur le constat mentionné à l'article R. 6341-41.

        • Article R6341-44

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application de l'article R. 6341-43, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
          1° Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
          2° Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
          Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

        • Article D6341-45

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport auquel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et peut être instituée auprès de chaque aéroport sur lequel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées par le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009.
          Elle est saisie pour avis par le préfet avant toute décision de sanction administrative prévue par les articles R. 6341-37, R. 6341-39 et R. 6341-40.

        • Article D6341-46

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. Deux suppléants peuvent être nommés pour chaque titulaire.
          Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

        • Article D6341-47

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La commission est présidée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant.
          Outre son président, la commission de sûreté est composée de :
          1° Huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
          2° Six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
          3° Quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à deux cent mille passagers.
          La commission élit en son sein un délégué permanent, compétent pour émettre un avis avant toute décision de sanction administrative en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-43.

        • Article D6341-48

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les membres mentionnés à l'article D. 6341-47 sont répartis à parts égales entre :
          1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
          2° D'autre part, des représentants :
          a) De l'exploitant de l'aérodrome ;
          b) Des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
          c) Des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.

        • Article D6341-49

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.

        • Article D6341-50

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission de sûreté unique pour plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.

        • Article D6341-51

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile, une ou plusieurs commissions de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions prévues par les articles R. 6341-36, R. 6341-38 et R. 6341-40, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome.

        • Article D6341-52

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La commission de sûreté ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à deux cent mille passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à deux cent mille passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.

        • Article R6342-1

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.

        • Article R6342-3

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.

        • Article R6342-4

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.

        • Article R6342-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.

        • Article R6342-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les délais dans lesquels les exploitants d'aérodrome et les transporteurs aériens sont tenus, en fonction des caractéristiques de leurs activités, de déposer une demande d'agrément de sûreté ou de renouvellement d'agrément de sûreté.

        • Article R6342-8

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par :
          1° Le ministre chargé de l'aviation civile, pour l'agrément de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité ;
          2° Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pour l'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

        • Article R6342-9

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise présente, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
          1° Suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent après que le titulaire de l'agrément de sûreté a été invité à présenter ses observations écrites ou orales ;
          2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6342-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
          Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6342-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
          Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6342-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6342-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application de l'article R. 6342-12, et notamment la forme et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément mentionné à cet article.

      • Article R6342-14

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorisation d'accès au côté piste de l'aérodrome, prévue par le premier alinéa de l'article L. 6342-2, est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste.
        L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée.
        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.

      • Article R6342-15

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2.

      • Article R6342-16

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.

      • Article R6342-17

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 dont l'accès est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et d'un titre de circulation spécifique à ces installations.

        • Article R6342-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.

        • Article R6342-19

          Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 3

          L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet.

          L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.

        • Article R6342-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.

        • Article R6342-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
          Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.

        • Article R6342-25

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
          En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

        • Article R6342-26

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
          Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6342-27

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
          En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

        • Article R6342-28

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.

      • Article R6342-29

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
        L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.

      • Article R6342-30

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
        L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.

        • Article R6342-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

        • Article R6342-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

        • Article R6342-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-34.

        • Article R6342-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 :
          1° L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
          a) Etre titulaire de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
          b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
          c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini à l'article R. 6342-36 ;
          2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l'une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe à ce règlement ;
          3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.

        • Article R6342-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.

        • Article R6342-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.

        • Article R6342-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

        • Article R6342-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

        • Article R6342-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

        • Article R6342-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

        • Article R6342-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.

        • Article R6342-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sont soumis à la certification de leurs compétences :
          1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
          2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
          3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
          La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
          La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

        • Article R6342-43

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
          1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
          2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
          L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

        • Article R6342-45

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.

        • Article R6342-46

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
          1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
          2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6342-48

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
          1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
          2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
          3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
          L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

        • Article R6342-49

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

        • Article R6342-50

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

          1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

          2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

          L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

        • Article R6342-52

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6342-53

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6342-54

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
          1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
          2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

        • Article R6342-56

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.

      • Article R6342-57

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.
        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre.
        Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6342-58

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe :
        1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ;
        2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.

      • Article R6342-59

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :
        1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° de l'article R. 6342-58 ;
        2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° de l'article R. 6342-58.