Code des transports

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R6325-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes sur lesquels une activité aérienne civile et commerciale a été autorisée par l'article R. 6325-93 ainsi que sur les aérodromes agréés à usage restreint mentionnés à l'article R. 6325-94, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
        Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit.

      • Article R6325-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La redevance d'atterrissage est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles.
        Les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef.

      • Article R6325-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La redevance de stationnement est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires tels que la fourniture de passerelles et d'électricité et le dégivrage.
        Les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement.

      • Article R6325-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages.
        L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
        Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.

      • Article R6325-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17.
        Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement.
        Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.

      • Article D6325-12

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
        Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6325-13

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Peuvent être prises en compte pour la détermination du montant des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires.
        Lorsque leur importance le justifie et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent également être prises en compte pour la détermination du montant des redevances des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans. La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.

      • Article R6325-14

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les modulations limitées du montant des redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent.

      • Article R6325-15

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 3

        Lorsque la modulation limitée du montant des redevances prévue par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 a pour objet :

        1° De réduire ou de compenser les atteintes à l'environnement, le montant de la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée, du jour de la semaine et de la performance des aéronefs en matière acoustique, de navigation aérienne ou d'émissions polluantes ;

        2° D'améliorer l'utilisation des infrastructures, le montant des redevances peut faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci. Le montant peut également être modulé en fonction du niveau d'équipement des aéronefs permettant de limiter le risque de déroutement en cas de situations météorologiques défavorables. Le montant des redevances peut également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic, avec prise en compte éventuelle de la capacité offerte, dépassent certains seuils ;

        3° De favoriser la création de nouvelles liaisons, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ;

        4° De répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article R6325-16

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 précise le motif d'intérêt général poursuivi, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à ce motif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.

      • Article R6325-17

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39 à R. 6325-51.
        Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section.

      • Article R6325-18

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Une consultation des usagers mentionnés à l'article R. 6325-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté conformément aux dispositions de l'article R. 6325-54.

      • Article R6325-19

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants :
        1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ;
        2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
        3° Les prévisions d'évolution des recettes ;
        4° Les programmes d'investissements et leur financement.
        Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.

      • Article R6325-20

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.

      • Article R6325-22

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1 ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés :
        1° Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
        2° Pour les autres aérodromes, par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.

      • Article R6325-23

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 8

        Les informations prévues par le sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7, le second alinéa de l'article R. 6325-13 et par l'article R. 6325-16 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues par l'article R. 6325-18.

        Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants :

        1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

        2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

        3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.

        4° Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent.

        Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

        Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

        Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

      • Article R6325-25

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11, à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51.

      • Article R6325-26

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
        Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6325-27

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 4

        En vue de leur homologation, la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

        Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article R6325-28

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

      • Article R6325-29

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.

      • Article R6325-30

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs notifiés.
        Le silence gardé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce délai vaut avis favorable.

      • Article R6325-31

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 5

        Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

        1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;

        2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ;

        3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

        4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.

        Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article R6325-32

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1.
        Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

      • Article R6325-33

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

      • Article R6325-34

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
        Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins que celle-ci n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

      • Article R6325-35

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

      • Article R6325-36

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans l'hypothèse où la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics.
        Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
        L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
        La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

      • Article R6325-37

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 6

        Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.

        La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.

        Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article R6325-38

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances prévues par l'article R. 6325-4 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations prévues par l'article R. 6325-23.

      • Article R6325-39

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 12

        Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés.

        Ils déterminent :

        1° Celles des redevances prévues par l'article R. 6325-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat. Ces redevances comprennent obligatoirement les redevances prévues par l'article R. 6325-4 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9 ;

        2° Les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, au titre desquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat. Les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;

        3° Le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;

        4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart entre les éléments prévisionnels pris en compte et ceux réalisés en matière de trafic, d'investissements, de profits issus des activités non incluses dans le périmètre prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 contribuant à la couverture des coûts de ce périmètre, de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances, ainsi que la possibilité de reporter, en fin de contrat, le solde des ajustements sur les tarifs de la période suivante ;

        5° Le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;

        6° Les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants ;

        7° Les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière ;

        8° Le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier ;

        9° La méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;

        10° Les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

      • Article R6325-40

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
        1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
        2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.

      • Article R6325-41

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.

        • Article R6325-43

          Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 13

          L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités, qui comprend notamment :

          1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre d'activité concerné par la fixation des tarifs des redevances ;

          2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;

          3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;

          4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;

          5° L'avant-projet de contrat présentant la proposition de l'exploitant et comprenant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 6325-39 à R. 6325-41.

          L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

          L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-46, le projet de contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.

          Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.

          Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

          Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Article R6325-48-1

          Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

          Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 17

          A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Article R6325-49-1

          Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

          Modifié par Décret n°2026-748 du 5 août 2026 - art. 2

          Lorsque que la conclusion d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 est envisagée dans le cadre de la passation d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, la procédure de consultation, prévue par le I de l'article L. 6327-3, sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et celle, prévue par le II du même article, sur le projet de contrat de régulation économique sont régies par les dispositions des articles R. 6325-49-2 à R. 6325-49-4.

        • Article R6325-49-2

          Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

          Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

          Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

          L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Article R6325-49-3

          Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

          Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

          Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Article R6325-49-4

          Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

          Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

          Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

          L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

        • Par dérogation aux articles R. 6325-25 à R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

      • Article R6325-47

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

        Abrogé par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 15
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
        L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.

    • Article R6325-52

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-748 du 5 août 2026 - art. 3

      Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.

      La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

      La consultation des usagers mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, l'exploitant transmet aux membres de la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces justifiant la durée dérogatoire du contrat au regard de la spécificité du projet industriel, de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.

      La consultation des usagers mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, quatre ans après la date de début du contrat, l'exploitant transmet aux membres de la commission et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés sur les premières périodes tarifaires couvertes par le contrat et entièrement exécutées par rapport aux prévisions initiales de celui-ci et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. La commission rend son avis au plus tard quatre ans et trois mois après la date de début du contrat.

    • Article R6325-53

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
      Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
      Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
      L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

      • Article R6325-54

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sont dotés d'une commission consultative économique :
        1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
        2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
        Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

      • Article R6325-55

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 9

        Sont notamment représentés au sein de la commission consultative économique :

        1° Des usagers aéronautiques ;

        2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.

        Le ministre chargé de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique. Il en va de même pour le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

        Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

        Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

      • Article R6325-56

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La commission est créée, selon le cas :
        1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
        2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
        3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
        4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.

      • Article R6325-58

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 10

        La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

        Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

        Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

      • Article R6325-59

        Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-748 du 5 août 2026 - art. 4

        Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

        Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

        En l'absence d'avis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa convocation, l'avis de la commission est réputé rendu.

      • Article R6325-60

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.

      • Article R6325-61

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 21

        La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.

        La commission consultative économique est consultée dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

        Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

      • Article R6325-62

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 21

        Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le dernier alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

        Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.

        Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

      • Article D6325-64

        Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

        Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 2
        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats prévus par l'article L. 6325-2, des perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que de leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.

      • Article D6325-66

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 3

        Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Ile-de-France.

        Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

        Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

        1° Sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Orly ou de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

        2° Dix représentants de transporteurs aériens ayant réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important. Pour l'application de cet alinéa, le trafic est celui réalisé au cours de la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres. Il est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

        3° Un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Orly ou sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

        Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

        A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

      • Article D6325-67

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 4

        Peuvent siéger sans voix délibérative :

        1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

        2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;

        3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

        4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

      • Article D6325-68

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande de la société Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.

      • Article D6325-70

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 5

        Le président et les autres membres de la commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Île-de-France.

        Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

        Sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, sont nommés :

        1° Des représentants d'usagers aéronautiques ;

        2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;

        3° Des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

        Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

        A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

      • Article D6325-71

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 6

        Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

        1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

        2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;

        3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

        4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

      • Article D6325-73

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 7

        Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

        Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

        Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

        1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

        2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

        3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

        4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.

        Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

        Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.

        A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

      • Article D6325-74

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 8

        Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

        1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

        2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

        3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

        4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

        5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

        6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

      • Article D6325-75

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 9

        La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R6325-93

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.

    • Article R6325-94

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.