Article R6325-46
Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 13
Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 14
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.
L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.