Article R6325-44
Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 13
Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 14
L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.