Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.