Article L6143-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5, d'une part, et les services de l'Etat chargés des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi que l'Agence Nationale des Fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à la présente section.
Article L6143-19
Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.