Article L6143-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L6143-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 sollicitent des renseignements ou des documents, l'opérateur économique ou le prestataire de service de la société de l'information les leur transmet dans le délai raisonnable qu'ils fixent.
Article L6143-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support ;
2° Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage ;
3° Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ;
4° Lorsqu'ils constatent une non-conformité, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder au prélèvement d'un échantillon du produit ou d'un exemplaire de celui-ci destiné à servir d'élément de preuve ;
5° Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques et des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ;
6° Ils peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire d'un site internet.Article L6143-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.
Article L6143-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur :
1° La chaîne d'approvisionnement ;
2° Le détail des réseaux de distribution ;
3° Les quantités de produits sur le marché ;
4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.
Article L6143-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.
Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L6143-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les échantillons mentionnés à l'article L. 6143-13 peuvent :
1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;
2° Etre loués par l'autorité chargée de la surveillance du marché auprès de professionnels ;
3° Etre prélevés ou mis à disposition sur demande des agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 6143-2 ;
4° Etre mis à disposition de l'autorité de surveillance du marché par le propriétaire ou l'exploitant d'un produit.
Lorsque les biens sont vendus en ligne, les agents habilités peuvent, pour faire l'acquisition d'un produit et dans le seul but de rechercher ou de constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités procèdent aux opérations mentionnées au présent article.Article L6143-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et en vol sont immédiatement transmis aux agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5.
Article L6143-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent opérer sur la voie publique.
Leur accès aux locaux à usage professionnel, aux lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à ces lieux lorsqu'ils sont également à usage d'habitation et à tous moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.Article L6143-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits.
Article L6143-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5, d'une part, et les services de l'Etat chargés des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi que l'Agence Nationale des Fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à la présente section.
Article L6143-19
Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.