Code des transports

Version en vigueur au 09 février 2025


    • Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
      Seules les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, sont applicables aux aéronefs militaires, et aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public.

        • I.-Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.

          II.-Par dérogation au I, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens de l'article L. 6214-1, remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

          1° Leur masse n'excède pas 25 kilogrammes ;

          2° Leur conception n'est pas soumise à certification au sens du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

          Les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens du même article L. 6214-1, sont soumis à un régime d'enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.

          Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil mentionné au quatrième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Un registre d'immatriculation est tenu par l'autorité administrative.
          L'aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation a la nationalité française. Il porte le signe apparent de cette nationalité. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

        • Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des conditions suivantes :


          1° Il appartient à une personne physique française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


          2° Il appartient à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


          3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française.


          Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs ne remplissant pas ces conditions, mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant, sont fixées par arrêté ministériel.

          Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation.


        • Un aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation perd la nationalité française si les conditions prévues par l'article L. 6111-3 ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer dans un autre Etat.


        • Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.


        • Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.


        • L'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public.


        • L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation.
          Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété sont inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.


          • L'aéronef inscrit au registre français d'immatriculation est susceptible d'hypothèque.
            Il ne peut être grevé que d'hypothèque conventionnelle.


          • L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il mentionne chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.


          • L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, cellule, moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.


          • L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
            La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par voie réglementaire.


          • Une hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction s'il a été préalablement déclaré à l'autorité administrative chargée de la tenue du registre français d'immatriculation.


          • L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange définies par voie réglementaire et correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que ces pièces soient individualisées.
            Lorsque ces pièces sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles sont immédiatement remplacées.
            Le créancier est prévenu de cette utilisation.


          • Une publicité appropriée, effectuée sur les lieux où sont entreposées les pièces de rechange, avertit les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées.
            Elle comprend, le cas échéant, un inventaire indiquant la nature et le nombre des pièces de rechange hypothéquées.


          • Toute hypothèque est inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.
            La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement fait l'objet d'une mention au registre.


          • En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
            Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur cet état.


          • S'il y a plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
            Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant l'heure de leur inscription.


          • L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.


          • L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année courante.


          • L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.


          • Sauf le cas de vente forcée, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.


          • Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur l'aéronef suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 6122-16 et L. 6122-19.


          • Sont seules privilégiées sur un aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
            1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
            2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
            3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.


          • Les privilèges mentionnés à l'article L. 6122-16 portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 6122-9. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.
            Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins qu'auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
            Ils s'éteignent indépendamment des modalités normales d'extinction des privilèges :
            1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat ;
            2° En cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession, sauf si, avant l'expiration de ce délai, le créancier a notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.


          • Les créances mentionnées à l'article L. 6122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées par cet article.
            Les créances de même rang viennent en concurrence et sont payées, en cas d'insuffisance, en proportion de leur montant.
            Toutefois, les créances mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6122-16 sont payées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.


          • Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L. 6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
            Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus par l'article 1er de cette convention qui grèvent l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de la même convention.


          • Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. L'autorité administrative chargée de la tenue du registre d'immatriculation refuse toute radiation tant qu'il n'est pas satisfait à cette condition.

          • Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :

            1° Le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;

            2° L'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;

            3° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité ;

            4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales.

            L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.

            Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

            Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          • Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé au registre d'un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.
            Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause, sur le territoire français, un dommage aux tiers à la surface, les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef appartenant au même propriétaire.


        • En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil.


        • L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface.
          La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.


        • Hors les cas de force majeure, il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire.
          En cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité est régie conformément aux dispositions de l'article L. 6131-2.


        • En cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.
          Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

          • En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.


            A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.


            A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.


          • L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.


          • Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          • Les procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre sont transmis sans délai au procureur de la République.


          • Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.


          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial de mettre ou laisser en service un aéronef :
            1° Sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation lorsque celui-ci est exigible ;
            2° Sans les marques d'identification prévues par l'article L. 6111-2.


          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour le pilote :
            1° De détruire le certificat d'immatriculation mentionné à l'article L. 6142-4 ou porter sur ce dernier des indications sciemment inexactes ;
            2° De conduire sciemment un aéronef dans les conditions prévues par les articles L. 6142-4 et L. 6232-4.


          • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait pour le possesseur, le détenteur ou le pilote d'apposer ou de faire apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou de supprimer ou faire supprimer, rendre ou faire rendre illisibles les marques exactement apposées.
            Est puni des mêmes peines le fait d'apposer ou de faire apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou de faire usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.


          • Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
            Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.


          • Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le jet volontaire et inutile, depuis un aéronef en évolution, d'objet ou de marchandise susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface, même si ce jet n'a causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime.


          • En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes situées à la surface, l'article 434-10 du code pénal, prévoyant et réprimant le délit de fuite, est applicable, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

          • Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, aux exigences mentionnées au premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement ainsi que la recherche et les sanctions des manquements et infractions aux dispositions de ce règlement.

          • Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

            1° Aux opérateurs économiques définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;

            2° Aux prestataires de services de la société de l'information, au sens du paragraphe 14 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 susmentionné ;

            3° Aux organismes notifiés au sens du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné

          • L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.

            Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.

          • L'autorité notifiante, au sens de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné, est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.

            Les organismes notifiés sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

            Les modalités de notification et d'accréditation sont précisées par décret pris en Conseil d'Etat.

          • Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché habilités à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 en application de l'article L. 6142-1, peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.

          • Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.

            • Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 s'exerce dans les conditions suivantes :

              1° Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support ;

              2° Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage ;

              3° Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ;

              4° Lorsqu'ils constatent une non-conformité, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder au prélèvement d'un échantillon du produit ou d'un exemplaire de celui-ci destiné à servir d'élément de preuve ;

              5° Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques et des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ;

              6° Ils peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire d'un site internet.

            • Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.

            • Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur :

              1° La chaîne d'approvisionnement ;

              2° Le détail des réseaux de distribution ;

              3° Les quantités de produits sur le marché ;

              4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.

            • Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.

              Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Les échantillons mentionnés à l'article L. 6143-13 peuvent :

              1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;

              2° Etre loués par l'autorité chargée de la surveillance du marché auprès de professionnels ;

              3° Etre prélevés ou mis à disposition sur demande des agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 6143-2 ;

              4° Etre mis à disposition de l'autorité de surveillance du marché par le propriétaire ou l'exploitant d'un produit.

              Lorsque les biens sont vendus en ligne, les agents habilités peuvent, pour faire l'acquisition d'un produit et dans le seul but de rechercher ou de constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.

              A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

              Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités procèdent aux opérations mentionnées au présent article.

            • Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 constatent une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, ils en dressent procès-verbal. Ils notifient le procès-verbal à l'opérateur économique et l'invitent à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu'ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables. Cette notification indique, le cas échéant, les mesures et les sanctions administratives encourues.

            • En cas de constat d'une non-conformité, et à l'issue du délai fixé conformément à l'article L. 6143-21, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l'encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes :

              1° L'avertissement ;

              2° La mise en conformité ;

              3° Le rappel ;

              4° La suspension de mise sur le marché ;

              5° Le retrait du produit ;

              6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;

              7° La destruction des produits présentant un risque grave.

              Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l'opérateur concerné.

            • Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut imposer une ou plusieurs mesures choisies parmi les mesures suivantes :

              1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu'ils peuvent présenter ;

              2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;

              3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.

            • L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.

              L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

            • Afin d'éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut exiger d'un prestataire de service de la société de l'information le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.

            • Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23 mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le ou les produits visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un opérateur économique de :

              1° Faire l'objet d'un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 6143-21 constatant l'existence d'une ou plusieurs non-conformités formelles mentionnées à l'article 39 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;

              2° Mettre à disposition sur le marché un produit pour lequel il n'existe pas d'opérateur économique responsable au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 susmentionné établi dans l'Union ;

              3° Mettre à disposition sur le marché un produit lorsque le nom, la raison ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale de l'opérateur économique responsable au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ne sont pas indiquées sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.

            • -Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un fabricant ou, le cas échéant, pour un importateur ou un distributeur qui met sur le marché un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de :

              1° Ne pas mettre en place des procédures pour que la production en série demeure conforme aux dispositions du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ou ne pas tenir compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit et des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;

              2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits commercialisés au vu des risques que présente un produit en matière de santé et de sécurité des consommateurs, ne pas examiner les réclamations ainsi que les produits non conformes et les rappels de produits, ne pas tenir un registre, et ne pas informer les distributeurs de ce suivi ;

              3° Ne pas informer l'autorité de surveillance du lieu de son principal établissement lors de la mise en vente d'un système d'aéronef télépiloté de classe C5 ou C6.

            • Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un importateur de :

              1° Ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport d'un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 ;

              2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché ;

              3° Ne pas examiner les réclamations et les produits non conformes ainsi que les rappels, ne pas tenir un registre et ne pas informer les distributeurs de ce suivi.

            • Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un distributeur de :

              1° Ne pas informer le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité, lorsque le produit présente un risque ;

              2° Ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport d'un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.

            • Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un organisme notifié de :

              1° Ne pas réaliser les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les annexes 8 et 9 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;

              2° Omettre de demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées lorsqu'il constate que les exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 ou les normes harmonisées et autres spécifications techniques n'ont pas été respectées par le fabricant ;

              3° Ne pas demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées ou, en cas de nécessité, ne pas suspendre ou retirer un certificat d'examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance de ceux-ci, il constate qu'un produit n'est plus conforme ;

              4° Ne pas soumettre le certificat d'examen UE de type ou d'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, ne pas le suspendre ou ne pas le retirer selon le cas, lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis ;

              5° Ne pas communiquer à l'autorité notifiante :

              a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité ;

              b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification ;

              c) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de sa notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées ;

              6° Ne pas fournir aux autres organismes notifiés au titre du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories de produits les informations pertinentes concernant les résultats négatifs.

            • Est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 15 000 euros qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 500 euros le fait :

              1° Pour un opérateur économique de ne pas donner accès, de ne pas communiquer ou de ne pas transmettre dans le délai imparti et selon les modalités prescrites les documents, informations ou explications demandés par l'autorité de surveillance du marché sur le fondement des dispositions des articles L. 6143-9 à L. 6143-12 ;

              2° Pour un mandataire désigné par un fabricant de ne pas fournir une copie de son mandat à la demande de l'autorité de surveillance dans la langue précisée par celle-ci ;

              3° Pour un prestataire de service de la société de l'information de ne pas coopérer avec l'autorité de surveillance du marché, à la demande de celle-ci et en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par leur intermédiaire.

            • Est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 euros qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 10 000 euros le fait pour un opérateur économique :

              1° De ne pas exécuter dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application des articles L. 6143-22 et L. 6143-23 ;

              2° De ne pas coopérer avec l'autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant l'autorité de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue de remédier à la non-conformité d'un produit ou d'éliminer les risques présentés par ce produit.

            • Les amendes et astreintes prononcées au titre des articles L. 6143-28 à L. 6143-35 sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

              Ces amendes administratives ne peuvent être prononcées qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché et compris entre dix et trente jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

            • A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des produits mentionnés à l'article 6143-1 non conformes qui lui a été imposé sur le fondement de l'article L. 6143-22, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut y procéder d'office aux frais de l'opérateur.

            • L'autorité chargée de la surveillance du marché peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié.

              L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.

            • Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, l'opérateur économique concerné supporte l'ensemble des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport.

            • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6143-42 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

            • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende le fait pour un opérateur économique de :

              1° Mettre à disposition sur le marché, importer un produit mentionné à l'article L. 6143-1 présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ;

              2° Mettre à disposition sur le marché, importer, un produit mentionné à l'article L. 6143-1 n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité ;

              3° Mettre à disposition sur le marché, importer un produit visé à l'article L. 6143-1 du présent chapitre dont l'évaluation de la conformité a établi la non-conformité ;

              4° Délivrer une déclaration UE de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue par le règlement (UE) 2019/945 n'a pas été respectée.

            • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende le fait pour un organisme notifié de délivrer un certificat d'examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsqu'il constate que les exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 n'ont pas été respectées.

            • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende le fait pour un importateur, ayant connaissance du risque présenté par le produit mentionné à l'article L. 6143-1 pour la santé et la sécurité des consommateurs et des tiers, de ne pas en informer le fabricant et l'autorité chargée de la surveillance du marché.


    • La circulation aérienne est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs.


        • Tout aéronef peut circuler librement au-dessus du territoire français. Toutefois, l'aéronef de nationalité étrangère ne peut circuler au-dessus du territoire français que si ce droit lui est accordé par une convention diplomatique ou s'il reçoit, à cet effet, une autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • L'aéronef qui effectue un vol international est tenu de suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui lui est imposée.


        • Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire.

        • Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'emplacement et l'étendue des zones interdites sont définis par l'autorité administrative.

          Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège en application des articles L. 2121-1 et suivants du code de la défense et le survol de ce territoire interdit, tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction est saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants poursuivis, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire, du chef d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.


        • L'aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
          Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l'autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.


        • Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.


        • L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
          Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

        • Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord.

        • Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.

          Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.

        • Article L6214-4 (abrogé)

          Les aéronefs circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités.

          Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.

        • Article L6214-5 (abrogé)

          Tout aéronef circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.


          Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.


          Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.

        • Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées, par le présent livre, par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.

          L'autorité administrative peut soumettre à autorisation ou à un régime de déclaration ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.

          L'exercice de l'activité de transport aérien public par les organismes et les personnes non soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application est subordonné à la délivrance d'un certificat de transporteur aérien par l'autorité administrative. Par dérogation, un décret en Conseil d'Etat définit, au regard de conditions relatives à la catégorie des aéronefs, à leur capacité d'emport ou à la nature des services aériens, les organismes et les personnes non soumis au règlement (UE) 2018/1139 mentionné ci-dessus pour lesquels l'exercice de l'activité de transport aérien public est subordonné à une déclaration préalable, et ceux pour lesquels l'exercice de transport aérien public n'est subordonné ni à la délivrance d'un certificat de transporteur aérien, ni à une déclaration préalable.


        • L'autorité administrative peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

        • Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, l'autorité administrative peut :

          1° Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;

          2° En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;

          3° Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;

          4° Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

          Les autorisations mentionnées à l'article L. 6221-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.


        • Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
          En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler que conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.


        • Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas affecté à des opérations militaires, douanières ou policières ou qui n'est pas visé à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

        • Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

        • Article L6222-4 (abrogé)


          L'enquête technique relève de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
          1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
          2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :
          ― l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
          ― l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
          Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de l'Union européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de l'Union européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

        • Article L6222-7 (abrogé)


          Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou sur son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou si elles ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
          En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.

        • Article L6222-8 (abrogé)


          Toute personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L6222-9 (abrogé)


          Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-8, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

        • Article L6222-10 (abrogé)


          Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
          Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.


        • La personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par la présente partie, a connaissance d'un événement défini par le deuxième alinéa est tenue d'en rendre compte sans délai au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
          On entend par événement tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis par les 1° et 3° de l'article L. 6222-3.


        • Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

        • Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :
          1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
          2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
          Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.

        • Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
        • Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, sont interdits la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

          La télédétection s'entend comme une technique d'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'aéronefs.

          Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :

          1° Les pilotes ;

          2° Les membres d'équipage de cabine ;

          3° Les membres d'équipage technique ;

          4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;

          5° Les élèves pilotes ;

          6° Les parachutistes professionnels ;

          7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.

          • Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.

          • Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

            Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré.

            Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.

            Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 lorsque cette personne est impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.

          • Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-3 permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

            Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter la personne concernée.

            Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

            Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.

            Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

            L'auteur présumé de l'infraction prévue au II de l'article L. 6232-14 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.

          • Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

          • Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

            Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

            Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

          • Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

            Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

          • Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.


        • L'autorité administrative peut retenir tout aéronef français ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la présente partie.


        • L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.

        • Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :

          1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4 ont établi cet état ;

          2° En cas d'ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent article. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

          3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6225-8, si les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ;

          4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.

          La décision de rétention du titre aéronautique, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention.

          Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l'intéressé l'interdiction à titre conservatoire d'exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 à l'occasion desquelles les contrôles de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ont été effectués.

        • I.-L'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du titre ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prévues à l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, prononcer la suspension du titre aéronautique ou le cas échéant des titres aéronautiques de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :

          1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

          2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.

          II.-La durée de la suspension du ou des titres aéronautiques ne peut excéder un an.

          III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le titre aéronautique est remis à la disposition de l'intéressé ou, lorsqu'une mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer a été prononcée en application du dernier alinéa de l'article L 6231-3, celle-ci est automatiquement levée.

        • I.-Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou un document équivalent délivré par un autre Etat, l'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, notifier à l'intéressé l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 au-dessus du territoire français :

          1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

          2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.

          II.-La durée de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée par l'autorité administrative compétente en application du I, ne peut excéder un an.

          III.-A défaut de décision d'interdiction prononcée dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, la mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer au-dessus du territoire français les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée en application de l'article L. 6231-3, est automatiquement levée.

        • Dans le cas où la rétention du titre aéronautique telle que prévue à l'article L. 6231-3 ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d'être en mesure de le présenter, les dispositions de l'article L. 6231-5 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de vingt-quatre heures.

        • Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.

          Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.

          La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

        • En cas de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prononcées en application des articles L. 6231-5, L. 6231-6 ou de la section 7 du chapitre II du présent titre, la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne peut solliciter la restitution de son ou de ses titres aéronautiques ou la levée de l'interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français sans avoir été reconnue apte par l'autorité administrative compétente après une évaluation médicale effectuée à ses frais.


          • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour le pilote de survoler, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 6211-4.
            Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour le pilote de :
            1° S'engager ou de se maintenir au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa ;
            2° Ne pas se conformer aux prescriptions des articles L. 6211-4 et L. 6211-5.


          • Sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour le pilote, en infraction aux dispositions de l'article L. 6212-2, de ne pas utiliser, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international.
            Est puni des mêmes peines le fait pour un membre d'équipage de tenter de se soustraire aux contrôles réglementaires sur un tel aéroport.

          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial d'un aéronef de :

            1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;

            2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;

            3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;

            4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ;

            5° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisations non conformes aux règles édictées en matière de navigabilité, de compatibilité environnementale, de sécurité des opérations aériennes, de conditions d'emploi des équipages, de leur composition, leur formation et leurs qualifications et de conception de l'équipement des aéronefs par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, II, III et VII de son chapitre III, ainsi que par les règlements pris pour leur application.

          • Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d'interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.

            En cas de nouvelle condamnation pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l'interdiction de piloter un aéronef est doublée.

            Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Les condamnés doivent effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende, sans préjudice des peines prévues par les articles L. 6142-5 et L. 6232-7 s'ils conduisent un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne peuvent se confondre.


            Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien en cours de validité à la date du transport exigé en application de l'article L. 6221-1, ou, le cas échéant, en l'absence de la déclaration mentionnée par le dernier alinéa de l'article L. 6221-1, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce certificat ou à celles décrites dans cette déclaration.


          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le pilote, de détruire un des documents de bord de l'aéronef prévus par la présente partie, autre que le certificat d'immatriculation prévu par l'article L. 6142-4, ou de porter sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes.

          • Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :

            1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;

            2° Transporter ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;

            3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1.

            La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.


            Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

          • Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection qui se trouvent à bord :

            1° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ;

            2° Les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens supérieurs d'études et de fabrication ;

            3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres.

            Les mêmes autorités peuvent saisir les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.

            La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal.


            Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte.

          • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans équipage à bord, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4.

            Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un télépilote :

            1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans équipage à bord au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;

            2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 6211-4.

          • Le télépilote reconnu coupable d'une des infractions prévues à l'article L. 6232-12 du présent code ou de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans équipage à bord qui a servi à commettre l'infraction.

          • I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour une personne mentionnée à l'article L. 6225-1, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

            1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux ;

            2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n'exerçant ni à titre professionnel ni à titre onéreux.

            II.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

            III.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-4 du présent code est puni des mêmes peines.

          • I.-Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, d'exercer ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

            Lorsque la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'aviation civile, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.

            II.-Sans préjudice de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-8 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

          • Toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-14 ou L. 6232-15 encourt également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension du titre aéronautique ou une interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus ;

            2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.

          • Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'homicide involontaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :

            1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

            2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire est commis avec les deux circonstances mentionnées au présent article.

          • Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :

            1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

            2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.

            Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.

          • Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-20 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :

            1° Cette personne se trouve en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

            2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.

            Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.

          • Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-17 à L. 6232-19 encourt également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension du titre aéronautique ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de cinq ans au plus. Cette suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement ;

            2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant cinq ans au plus.

          • I.-Le fait pour toute personne d'exercer des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un titre aéronautique, en application des articles L. 6132-3, L. 6231-5, L. 6231-6, L. 6232-16 et L. 6232-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

            II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique, ou l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus.

            III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce titre, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.

          • I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

            II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

            III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ;

            2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.


    • Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.

        • Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre.

          Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'Etat qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'Etat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

          Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

          Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'Etat possède une part du capital de la société concessionnaire.

          Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

          La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.


          Aux termes du II de l'article 21 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les transferts de compétences prévus au I dudit article sont applicables sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux I et II de l'article 133 de la même loi.


        • Toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter tout autre aérodrome dans ces mêmes conditions.


        • Les conditions dans lesquelles l'Etat peut se substituer temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome pour les besoins de la défense nationale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
          1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
          2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
          3° Les aérodromes à usage privé.
          Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.


        • L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.


        • L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers.
          Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
          Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.


        • L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.


        • Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou lorsque l'exploitant de l'aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3, L. 6332-3 et L. 6341-2, l'autorité administrative prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.


        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes civils d'intérêt national ou international relevant de la compétence de l'Etat dont la gestion était concédée à une chambre de commerce et d'industrie à la date de publication de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

        • A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société. Un avenant au contrat de concession fixe, le cas échéant, la nouvelle durée de la concession, sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service, sur lesquelles la société aéroportuaire s'engage. Cet avenant met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu par l'article L. 6322-1.

          Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'appliquent aux opérations prévues par le premier alinéa.


        • Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition, et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants.
          Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé un contrat de travail par le nouvel exploitant. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres.
          Au terme de la durée prévue par le premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.


        • Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.


        • La prolongation des concessions des sociétés prévue par l'article L. 6322-2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné à l'article L. 6322-2, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire.
          La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes de la concession sont amorties.

        • Par dérogation au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés relevant du présent chapitre sont, le cas échéant, désignés dans les conditions prévues par le code de commerce et soumis aux dispositions de ce code.


          Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

        • Par dérogation à l'article 19 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les dirigeants mandataires sociaux des sociétés relevant du présent chapitre sont désignés dans les conditions prévues par le code de commerce.


          Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


        • La société dénommée " Aéroports de Paris " est régie par les dispositions de la présente partie, par celles du titre Ier de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. La dénomination sociale de la société, qui figure dans les statuts, peut être modifiée dans les conditions prévues par l'article L. 225-96 du code de commerce.

        • Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts.


        • Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.


        • Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
          Ce cahier des charges définit également les modalités :
          1° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
          2° Du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
          3° Du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
          4° De l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
          5° Du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au premier alinéa.
          Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
          L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.


        • Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.


        • Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions.
          Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
          Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
          Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.


        • L'aéroport de Bâle-Mulhouse est exploité dans les conditions fixées par une convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.

        • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.

          Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables . Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.

          Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.

          Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.

          Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.


        • Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.

          En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause.


        • Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.

        • Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du code des douanes.

        • Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 6325-1 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.

        • Les modalités d'application des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-5, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions administratives dont est passible l'exploitant en cas de manquement à ses obligations en cette matière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :

          1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;

          2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;

          3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;

          4° Les données sur le trafic existant.

          Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.

          Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.


          Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011, les dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.

        • Au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l'Etat sont versées soit à l'Etat, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.

          L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.

          La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.

          Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.

          En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat.


          Conformément au III de l'article 211 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.


        • Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont le trafic excède un seuil fixé par décret, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut limiter leur nombre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

        • I. - L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.

          II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et leurs modulations, elle s'assure :

          - du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;

          - que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances et qu'ils sont non discriminatoires ;

          - lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

          - en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.

          III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.

          La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

          IV. - Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II du présent article n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur du contrat.


          Conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le IV de cet article s'applique aux contrats de concession conclus après la publication de la présente loi

        • I. - En vue de l'élaboration d'un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.

          Dans son avis motivé, l'Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :

          1° L'équilibre économique et financier de l'avant-projet de contrat ;

          2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l'avant-projet de contrat ;

          3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par l'avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

          L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d'investissement, de la qualité de service et de l'évolution des charges retenues dans l'avant-projet de contrat.

          Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de concession, sur un avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.

          II. - Les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 sont soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.

          L'autorité se prononce sur :

          1° Le respect de la procédure d'élaboration de ces projets de contrats, fixée par voie réglementaire ;

          2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;

          3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

          L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d'évolution des charges, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.

          Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.

          Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.

        • L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.

        • Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :

          1° (Abrogé) ;

          2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;

          3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.

          Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

        • Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :


          Classe

          Volume de trafic

          (unités de trafic)

          1

          A partir de 20 000 001

          2

          De 5 000 001 à 20 000 000

          3

          De 5 001 à 5 000 000

          4

          Jusqu'à 5 000 inclus

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.

        • Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :

          1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;

          2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.


          Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er avril 2022.

        • Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :

          1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :

          a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;

          b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;

          2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.

        • Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

          Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du présent code s'effectue dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque le solde est positif, l'exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;

          2° Lorsque le solde est négatif :

          a) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;

          b) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'Etat au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.

          L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du présent code.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 6328-6.


          Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément au second alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.


        • Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle technique et administratif de l'Etat, sont définies par voie réglementaire.


        • Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes peuvent être accordées et les modalités d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par décret.


        • Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu de l'autorité administrative un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. L'autorité administrative peut fixer par décret un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
          L'autorité administrative peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance de l'exploitant.
          Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance et de durée de validité du certificat de sécurité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures incombant au service des douanes :
          1° Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
          2° Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
          3° Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
          4° En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
          5° Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.

        • I. - La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.

          Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à ces articles lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.


          Conformémenent à l'article 33-III de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, la date d'entrée en vigueur, pour l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, est fixée par décret, et au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi (28 février 2020).

        • Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.


        • Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Etat et habilités par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien. Pour l'exercice de ces missions, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
          Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code.


        • Les modalités d'application à l'aéroport de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent chapitre relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.

          En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient que les personnes, entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2, installés sur les aérodromes ou implantés à l'extérieur de ceux-ci, respectent les mesures de sûreté mentionnées au même article.

          A cet effet, les agents de l'Etat, ainsi que les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.

          Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celui-ci.

          Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

        • I.-Sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par :

          -les exploitants d'aérodromes ;

          -les entreprises de transport aérien ;

          -les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;

          -les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;

          -les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ;

          -les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4.

          II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2.

          III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

          Les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2.

        • En cas de menace pour la sécurité nationale, l'autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d'application ne peut excéder six mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.

          Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation.

          Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


          (1) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 article 25 II : Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.

        • Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :

          1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

          2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;

          3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

          4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

          La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.


          Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

        • I. ― Les opérations d'inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes.

          A cet effet, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci.

          II. ― Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat.

          Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

          III. ― L'inspection-filtrage d'une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions prévues au II. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

          L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé.

          IV. ― Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

          L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes.

          Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.

          V. ― Les mesures d'inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d'aéronefs peuvent être réalisées par des agents autres que ceux mentionnés aux I et II.

          Ces agents sont titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3.

          VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


          Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

        • Article L6343-1 (abrogé)


          En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien met en œuvre les mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
          Le transporteur aérien :
          1° Soit effectue les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 6342-2 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ;
          2° Soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un agent habilité.
          Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent faire l'objet de contrôle après leur conditionnement en raison de leurs caractéristiques sont remis à l'agent habilité exclusivement par un chargeur connu.
          Peut être agréé en qualité d'agent habilité par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées.
          Peut être agréé en qualité de chargeur connu par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui met en œuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un agent habilité.

        • Article L6343-2 (abrogé)


          Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'agent habilité.A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exclusion des pièces exclusivement réservées à l'habitation.
          Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
          Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de chargeur connu.
          Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, ceux-ci ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.

        • Article L6343-3 (abrogé)


          L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux mentionnés à l'article L. 6343-1 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
          L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

        • Article L6343-4 (abrogé)


          En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret mentionnés au présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par la présente partie.
          Les agréments mentionnés à l'article L. 6343-1 peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par l'article L. 6343-1 ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

        • Article L6343-5 (abrogé)


          Les conditions d'application des articles L. 6343-1, L. 6343-2 et L. 6343-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes mentionnées à ces articles. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux, mentionnés aux articles L. 6343-1 et L. 6343-4 ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.
          Il détermine également les prescriptions que les agents habilités doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes.


      • Le présent titre est applicable :
        1° Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
        2° Dans des conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
        3° Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;
        4° A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.


          • Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs.
            Ces servitudes comprennent :
            1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;
            2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.


          • Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement est établi pour les aérodromes et installations définis à l'article L. 6350-1.
            Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les conditions dans lesquelles il est approuvé et rendu exécutoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
            Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues par le plan.


          • Les servitudes définies par le plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de leur publication.
            A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de l'autorité administrative.


          • En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prendre des mesures provisoires de sauvegarde après enquête publique. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.

          • Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement. Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des cas où la convention mentionnée à l'article L. 6321-3 prévoit que son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat au titre des frais et indemnités instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés au 2° de l'article L. 6350-1.


          • L'autorité administrative peut prescrire :
            1° Le balisage de tous les obstacles qu'elle juge dangereux pour la navigation aérienne ;
            2° L'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la navigation aérienne ;
            3° La suppression ou la modification de dispositifs visuels de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.


          • Sous réserve des dispositions particulières concernant le balisage sur l'emprise de l'aérodrome ou concernant certains aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6352-1, auquel cas les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.


          • Pour la réalisation des balisages mentionnés à l'article L. 6351-6, l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures. Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.


          • Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative.
          Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité administrative décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, un plan local d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique dans les formes fixées au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
          Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables.
          La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi dans des conditions fixées à l'article L. 6351-2.

        • Préalablement à la réalisation de tout nouvel aérodrome, un décret définit un périmètre et détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants, et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.

          Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné au premier alinéa.

          Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.


          Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini par le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.

        • Lorsque l'Etat a successivement projeté de transférer l'un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d'un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l'aérodrome existant, un décret en Conseil d'Etat détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l'urbanisme.

          Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.

          La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu'aux propriétaires qui ont procédé à l'acquisition d'un immeuble lié à l'habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l'augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l'acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

          Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.

          Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.

          Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l'annonce, par l'Etat, du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.


          Conformément au II de l’article 205 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.

      • Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :

        1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;

        2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;

        3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :

        a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;

        b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.

        Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond annuel.

        L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.

        Lorsque l'exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'un partage un domaine d'intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.

      • Au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l'article L. 6360-2 du présent code est effectué dans les conditions suivantes :

        1° Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant ;

        2° Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant.

        L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.


        Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

        Conformément au second alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

      • Lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ d'application prévu à l'article L. 6360-1 du présent code, si le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code pour le financement de l'aide aux riverains versée en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

        Ce solde est réparti dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile et versé par le comptable public du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.


        Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

        Conformément au second alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

          • L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.

            Elle comprend :

            1° Un président nommé par décret du Président de la République ;

            2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

            3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

            a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

            b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

            c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

            d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

            e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

            f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

            g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

            Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.

            Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

            Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes à l'issue de chaque renouvellement triennal. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

            Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.

            Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.

            Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.


          • L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


          • La qualité de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.


          • Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
            ― deux représentants des professions aéronautiques ;
            ― deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
            ― un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
            ― un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
            ― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
            Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.

          • L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome des groupes 1 à 3 ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :

            I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :

            1° Les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;

            2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;

            3° Les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;

            4° Les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.

            Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.

            La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome.

            II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

            III.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens des articles L. 6361-12 et L. 6361-13.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          • Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
            1° S'assure du respect par l'exploitant de l'aérodrome des prescriptions mentionnées à l'article L. 6351-6. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter ces prescriptions dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si, à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
            2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier, des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme ;
            3° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
            4° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement et aux plans de gêne sonore mentionnés à l'article L. 571-15 du même code et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
            5° Est consultée sur les projets de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
            6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant, pour les aérodromes concernés, les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
            7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
            8° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements prévus par le 7°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.


          • Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6361-5 à L. 6361-7 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle a mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
            Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

          • Article L6361-10 (abrogé)


            Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
            Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
            Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.

          • L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
            1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ;
            2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ;
            3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
            4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2,

            ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant :
            a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
            b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ;
            c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ;
            d) Des règles relatives aux essais moteurs ;
            e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.

          • Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

            1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

            2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

            Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

          • Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

            Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.

            L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.

            L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

            Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

            L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

            Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

            Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.

            Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.


          • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


        • I. ― Le volume de protection environnementale est un volume de l'espace aérien associé à une procédure de départ ou à une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales.
          II. ― Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, lorsque ce volume de protection existe.
          III. ― Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit le volume de protection environnementale associé à la procédure concernée, les catégories d'aéronefs visées et les cas de dérogation, après avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.


        • Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par voie règlementaire, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.

          Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.


        • La " communauté aéroportuaire " est une catégorie d'établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

          Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome des groupes 1 à 3.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • La communauté aéroportuaire est chargée de soutenir des actions territoriales et des projets permettant de favoriser la correction des atteintes aéroportuaires à l'environnement et à la qualité de vie urbaine et rurale, l'accès des riverains aux emplois et aux équipements collectifs et l'information relative aux impacts de l'aéroport sur son territoire et aux actions menées pour en corriger les effets.
          Le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire est défini par l'autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il peut être étendu ultérieurement dans les mêmes formes.


        • La communauté aéroportuaire est créée par l'autorité administrative, sur proposition du conseil régional.
          En l'absence de proposition du conseil régional, l'autorité administrative peut, à l'expiration d'un délai de six mois après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.


        • Le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire comprend, à parité, deux collèges :
          1° Le collège des collectivités territoriales, représentant les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;
          2° Le collège des entreprises, représentant les entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire, composé du gestionnaire d'aéroport, des compagnies aériennes et des autres entreprises situées ou non sur l'emprise de l'aéroport.
          Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil régional ou son représentant qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
          La communauté aéroportuaire, sur proposition du président du conseil régional ou de son représentant, désigne trois représentants d'associations de riverains ou de protection de l'environnement choisis parmi les membres de la commission consultative de l'environnement de chaque aéroport, qui ont voix consultative.
          Le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant assiste au conseil d'administration de la communauté aéroportuaire avec voix consultative.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Les ressources de la communauté aéroportuaire sont :
          1° Le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
          2° Les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
          3° Les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
          4° Les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
          5° Les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;
          6° Le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
          La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus par l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 du même code.


        • Les projets éligibles au financement de la part de la communauté aéroportuaire sont présentés par les différentes catégories de maîtres d'ouvrage se proposant de les mettre en œuvre dans l'un ou plusieurs des domaines d'action suivants :
          1° L'environnement ;
          2° L'urbanisme ;
          3° Les transports ;
          4° L'emploi ;
          5° L'information.
          Le financement des projets concerne principalement l'investissement et, accessoirement, la prise en charge de subventions d'exploitation de service ou d'études qui s'avéreraient nécessaires.


        • L'intervention financière de la communauté aéroportuaire sur un projet s'inscrit dans le cadre d'un contrat de développement durable signé avec le maître d'ouvrage et, le cas échéant, les autres contributeurs.


          • Lorsqu'un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux mentionnés à l'article L. 6332-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.
            Si les intéressés n'obtempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.


          • L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements est effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires.


          • Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
            Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente désignée au premier alinéa ou par son représentant dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques de ce gardien.


          • Lorsque des infractions portent atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 6372-2 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent.
            Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
            Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.


          • Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.


          • Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
            1° Les représentants locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
            2° Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
            Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.


          • Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
            Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

            • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, le fait, volontairement de :
              1° Détruire ou endommager les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
              2° Troubler, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
              3° Détruire ou endommager un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
              4° Entraver, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
              5° Interrompre à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
              Pour toutes les infractions prévues par le présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même.


            • La juridiction saisie peut condamner à la réparation de l'atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 6332-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.

            • En cas de blessures ou de maladies résultant des faits prévus par l'article L. 6372-4 la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
              S'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.
              Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
              L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 6332-1, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.


            • Toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions prévue par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France.


            • Les infractions aux dispositions régissant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies de 3 750 € d'amende.

            • Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 6372-8, sous peine d'une astreinte de 1,50 € à 15 € par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.


              Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.


              Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu par le premier alinéa.


              Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation a été régularisée et que le redevable établit qu'il a été empêché d'observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti.


              En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire exécuter les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.


            • Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.

            • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

              Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

              1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;

              2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.

              La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.


    • Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier.