Article L6100-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
1° Le titre III du présent livre ;
2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.
Article L6111-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
I.-Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
II.-Par dérogation au I, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens de l'article L. 6214-1, remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1° Leur masse n'excède pas 25 kilogrammes ;
2° Leur conception n'est pas soumise à certification au sens du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
Les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens du même article L. 6214-1, sont soumis à un régime d'enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil mentionné au quatrième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6111-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Un registre d'immatriculation est tenu par l'autorité administrative.
L'aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation a la nationalité française. Il porte le signe apparent de cette nationalité. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Article L6111-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2011Version en vigueur depuis le 26 février 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il appartient à une personne physique française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Il appartient à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française.
Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs ne remplissant pas ces conditions, mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant, sont fixées par arrêté ministériel.Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation.
Article L6111-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Un aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation perd la nationalité française si les conditions prévues par l'article L. 6111-3 ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer dans un autre Etat.Article L6111-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.Article L6111-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
Article L6121-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public.Article L6121-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation.
Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété sont inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.
Article L6122-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'aéronef inscrit au registre français d'immatriculation est susceptible d'hypothèque.
Il ne peut être grevé que d'hypothèque conventionnelle.Article L6122-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il mentionne chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.Article L6122-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, cellule, moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.Article L6122-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par voie réglementaire.Article L6122-5
Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/05/2026Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mai 2026
Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Une hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction s'il a été préalablement déclaré à l'autorité administrative chargée de la tenue du registre français d'immatriculation.Article L6122-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange définies par voie réglementaire et correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que ces pièces soient individualisées.
Lorsque ces pièces sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles sont immédiatement remplacées.
Le créancier est prévenu de cette utilisation.Article L6122-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Une publicité appropriée, effectuée sur les lieux où sont entreposées les pièces de rechange, avertit les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées.
Elle comprend, le cas échéant, un inventaire indiquant la nature et le nombre des pièces de rechange hypothéquées.Article L6122-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Toute hypothèque est inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.
La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement fait l'objet d'une mention au registre.Article L6122-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur cet état.Article L6122-10
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
S'il y a plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant l'heure de leur inscription.Article L6122-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.Article L6122-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année courante.Article L6122-13
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.Article L6122-14
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sauf le cas de vente forcée, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.Article L6122-15
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur l'aéronef suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 6122-16 et L. 6122-19.
Article L6122-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sont seules privilégiées sur un aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.Article L6122-17
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges mentionnés à l'article L. 6122-16 portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 6122-9. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.
Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins qu'auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s'éteignent indépendamment des modalités normales d'extinction des privilèges :
1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat ;
2° En cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession, sauf si, avant l'expiration de ce délai, le créancier a notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.Article L6122-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les créances mentionnées à l'article L. 6122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées par cet article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et sont payées, en cas d'insuffisance, en proportion de leur montant.
Toutefois, les créances mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6122-16 sont payées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.Article L6122-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L. 6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus par l'article 1er de cette convention qui grèvent l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de la même convention.Article L6122-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. L'autorité administrative chargée de la tenue du registre d'immatriculation refuse toute radiation tant qu'il n'est pas satisfait à cette condition.
Article L6123-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L6123-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
1° Le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;
2° L'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
3° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité ;
4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales.
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L6123-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé au registre d'un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.
Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause, sur le territoire français, un dommage aux tiers à la surface, les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef appartenant au même propriétaire.
Article L6131-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil.Article L6131-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface.
La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.Article L6131-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Hors les cas de force majeure, il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire.
En cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité est régie conformément aux dispositions de l'article L. 6131-2.Article L6131-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.
Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.
Article L6132-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7, L. 5132-1 à L. 5132-11 sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
Article L6132-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
Article L6132-3
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.
Article L6141-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
Article L6142-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L6142-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre sont transmis sans délai au procureur de la République.Article L6142-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2029
Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
Article L6142-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial de mettre ou laisser en service un aéronef :
1° Sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation lorsque celui-ci est exigible ;
2° Sans les marques d'identification prévues par l'article L. 6111-2.Article L6142-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour le pilote :
1° De détruire le certificat d'immatriculation mentionné à l'article L. 6142-4 ou porter sur ce dernier des indications sciemment inexactes ;
2° De conduire sciemment un aéronef dans les conditions prévues par les articles L. 6142-4 et L. 6232-4.Article L6142-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait pour le possesseur, le détenteur ou le pilote d'apposer ou de faire apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou de supprimer ou faire supprimer, rendre ou faire rendre illisibles les marques exactement apposées.
Est puni des mêmes peines le fait d'apposer ou de faire apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou de faire usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.Article L6142-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
Article L6142-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le jet volontaire et inutile, depuis un aéronef en évolution, d'objet ou de marchandise susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface, même si ce jet n'a causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime.
Article L6142-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes situées à la surface, l'article 434-10 du code pénal, prévoyant et réprimant le délit de fuite, est applicable, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
Article L6143-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, aux exigences mentionnées au premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement ainsi que la recherche et les sanctions des manquements et infractions aux dispositions de ce règlement.
Article L6143-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux opérateurs économiques définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
2° Aux prestataires de services de la société de l'information, au sens du paragraphe 14 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 susmentionné ;
3° Aux organismes notifiés au sens du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionnéArticle L6143-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.
Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.Article L6143-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
L'autorité notifiante, au sens de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné, est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.
Les organismes notifiés sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Les modalités de notification et d'accréditation sont précisées par décret pris en Conseil d'Etat.Article L6143-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché habilités à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 en application de l'article L. 6142-1, peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
Article L6143-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.
Article L6143-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent conduire des enquêtes pour rechercher et constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.
Article L6143-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L6143-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 sollicitent des renseignements ou des documents, l'opérateur économique ou le prestataire de service de la société de l'information les leur transmet dans le délai raisonnable qu'ils fixent.
Article L6143-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support ;
2° Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage ;
3° Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ;
4° Lorsqu'ils constatent une non-conformité, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder au prélèvement d'un échantillon du produit ou d'un exemplaire de celui-ci destiné à servir d'élément de preuve ;
5° Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques et des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ;
6° Ils peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire d'un site internet.Article L6143-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.
Article L6143-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur :
1° La chaîne d'approvisionnement ;
2° Le détail des réseaux de distribution ;
3° Les quantités de produits sur le marché ;
4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.
Article L6143-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.
Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L6143-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les échantillons mentionnés à l'article L. 6143-13 peuvent :
1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;
2° Etre loués par l'autorité chargée de la surveillance du marché auprès de professionnels ;
3° Etre prélevés ou mis à disposition sur demande des agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 6143-2 ;
4° Etre mis à disposition de l'autorité de surveillance du marché par le propriétaire ou l'exploitant d'un produit.
Lorsque les biens sont vendus en ligne, les agents habilités peuvent, pour faire l'acquisition d'un produit et dans le seul but de rechercher ou de constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités procèdent aux opérations mentionnées au présent article.Article L6143-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et en vol sont immédiatement transmis aux agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5.
Article L6143-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent opérer sur la voie publique.
Leur accès aux locaux à usage professionnel, aux lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à ces lieux lorsqu'ils sont également à usage d'habitation et à tous moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.Article L6143-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits.
Article L6143-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5, d'une part, et les services de l'Etat chargés des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi que l'Agence Nationale des Fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à la présente section.
Article L6143-19
Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.
Article L6143-20
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité d'un même produit n'est subordonné à aucune exigence formelle supplémentaire.
Article L6143-21
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 constatent une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, ils en dressent procès-verbal. Ils notifient le procès-verbal à l'opérateur économique et l'invitent à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu'ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables. Cette notification indique, le cas échéant, les mesures et les sanctions administratives encourues.
Article L6143-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
En cas de constat d'une non-conformité, et à l'issue du délai fixé conformément à l'article L. 6143-21, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l'encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La mise en conformité ;
3° Le rappel ;
4° La suspension de mise sur le marché ;
5° Le retrait du produit ;
6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
7° La destruction des produits présentant un risque grave.
Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l'opérateur concerné.Article L6143-23
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut imposer une ou plusieurs mesures choisies parmi les mesures suivantes :
1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu'ils peuvent présenter ;
2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.Article L6143-24
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
Article L6143-25
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.Article L6143-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Afin d'éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut exiger d'un prestataire de service de la société de l'information le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.
Article L6143-27
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23 mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le ou les produits visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6143-28
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un opérateur économique de :
1° Faire l'objet d'un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 6143-21 constatant l'existence d'une ou plusieurs non-conformités formelles mentionnées à l'article 39 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;
2° Mettre à disposition sur le marché un produit pour lequel il n'existe pas d'opérateur économique responsable au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 susmentionné établi dans l'Union ;
3° Mettre à disposition sur le marché un produit lorsque le nom, la raison ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale de l'opérateur économique responsable au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ne sont pas indiquées sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.Article L6143-29
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
-Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un fabricant ou, le cas échéant, pour un importateur ou un distributeur qui met sur le marché un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de :
1° Ne pas mettre en place des procédures pour que la production en série demeure conforme aux dispositions du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ou ne pas tenir compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit et des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits commercialisés au vu des risques que présente un produit en matière de santé et de sécurité des consommateurs, ne pas examiner les réclamations ainsi que les produits non conformes et les rappels de produits, ne pas tenir un registre, et ne pas informer les distributeurs de ce suivi ;
3° Ne pas informer l'autorité de surveillance du lieu de son principal établissement lors de la mise en vente d'un système d'aéronef télépiloté de classe C5 ou C6.Article L6143-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un importateur de :
1° Ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport d'un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 ;
2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché ;
3° Ne pas examiner les réclamations et les produits non conformes ainsi que les rappels, ne pas tenir un registre et ne pas informer les distributeurs de ce suivi.Article L6143-31
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un distributeur de :
1° Ne pas informer le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité, lorsque le produit présente un risque ;
2° Ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport d'un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.Article L6143-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un mandataire désigné par un fabricant de ne pas disposer des moyens appropriés pour être en mesure d'exécuter ses tâches.
Article L6143-33
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un organisme notifié de :
1° Ne pas réaliser les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les annexes 8 et 9 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;
2° Omettre de demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées lorsqu'il constate que les exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 ou les normes harmonisées et autres spécifications techniques n'ont pas été respectées par le fabricant ;
3° Ne pas demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées ou, en cas de nécessité, ne pas suspendre ou retirer un certificat d'examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance de ceux-ci, il constate qu'un produit n'est plus conforme ;
4° Ne pas soumettre le certificat d'examen UE de type ou d'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, ne pas le suspendre ou ne pas le retirer selon le cas, lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis ;
5° Ne pas communiquer à l'autorité notifiante :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité ;
b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification ;
c) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de sa notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées ;
6° Ne pas fournir aux autres organismes notifiés au titre du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories de produits les informations pertinentes concernant les résultats négatifs.Article L6143-34
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 15 000 euros qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 500 euros le fait :
1° Pour un opérateur économique de ne pas donner accès, de ne pas communiquer ou de ne pas transmettre dans le délai imparti et selon les modalités prescrites les documents, informations ou explications demandés par l'autorité de surveillance du marché sur le fondement des dispositions des articles L. 6143-9 à L. 6143-12 ;
2° Pour un mandataire désigné par un fabricant de ne pas fournir une copie de son mandat à la demande de l'autorité de surveillance dans la langue précisée par celle-ci ;
3° Pour un prestataire de service de la société de l'information de ne pas coopérer avec l'autorité de surveillance du marché, à la demande de celle-ci et en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par leur intermédiaire.Article L6143-35
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 euros qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 10 000 euros le fait pour un opérateur économique :
1° De ne pas exécuter dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application des articles L. 6143-22 et L. 6143-23 ;
2° De ne pas coopérer avec l'autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant l'autorité de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue de remédier à la non-conformité d'un produit ou d'éliminer les risques présentés par ce produit.Article L6143-36
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les amendes et astreintes prononcées au titre des articles L. 6143-28 à L. 6143-35 sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
Ces amendes administratives ne peuvent être prononcées qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché et compris entre dix et trente jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.Article L6143-37
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des produits mentionnés à l'article 6143-1 non conformes qui lui a été imposé sur le fondement de l'article L. 6143-22, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut y procéder d'office aux frais de l'opérateur.
Article L6143-38
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié.
L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.Article L6143-39
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les amendes administratives et astreintes prévues par le présent chapitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article L6143-40
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les amendes administratives et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L6143-41
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, l'opérateur économique concerné supporte l'ensemble des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport.
Article L6143-42
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
Article L6143-43
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6143-42 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L6143-44
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende le fait pour un opérateur économique de :
1° Mettre à disposition sur le marché, importer un produit mentionné à l'article L. 6143-1 présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ;
2° Mettre à disposition sur le marché, importer, un produit mentionné à l'article L. 6143-1 n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité ;
3° Mettre à disposition sur le marché, importer un produit visé à l'article L. 6143-1 du présent chapitre dont l'évaluation de la conformité a établi la non-conformité ;
4° Délivrer une déclaration UE de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue par le règlement (UE) 2019/945 n'a pas été respectée.Article L6143-45
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende le fait pour un organisme notifié de délivrer un certificat d'examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsqu'il constate que les exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 n'ont pas été respectées.
Article L6143-46
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende le fait pour un importateur, ayant connaissance du risque présenté par le produit mentionné à l'article L. 6143-1 pour la santé et la sécurité des consommateurs et des tiers, de ne pas en informer le fabricant et l'autorité chargée de la surveillance du marché.
Article L6143-47
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.