Article R5332-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent de sûreté du port référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté du port, un ou plusieurs suppléants.
La désignation en qualité d'agent de sûreté du port référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - L'agent de sûreté du port référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté du port. En lien avec les agents de sûreté des installations portuaires, il coordonne la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté du port avec celles définies dans les plans de sûreté des installations portuaires.
L'agent de sûreté du port référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.
II. - L'agent de sûreté du port référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du code de la défense :
1° De toute zone d'importance vitale délimitée au sein des limites portuaires de sûreté, par dérogation à l'article R. 1332-37 du même code ;
2° De tout point d'importance vitale identifié au sein des limites portuaires de sûreté hors d'une installation portuaire.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'évaluation de sûreté du port prévue à l'article L. 5332-5 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, avec, pour ce qui relève de ses attributions, la contribution du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Lorsque l'autorité portuaire est soumise aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l'article L. 1332-1 de ce code, l'évaluation de sûreté du port est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l'article R. 1332-17 du même code.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'évaluation de sûreté du port a pour objet de :
1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ;
2° Conclure aux mesures de sûreté que l'autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en dehors des installations portuaires en vue de prévenir les menaces identifiées, le cas échéant sur la base des directives nationales de sécurité.
L'évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté du port.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, déterminent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, les limites portuaires de sûreté au vu des conclusions de l'évaluation de sûreté du port.
L'évaluation de sûreté du port peut définir au sein des limites portuaires de sûreté des zones portuaires à accès contrôlés et indiquer, le cas échéant les opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage telles que prévues par les 1° et 2° du II de l'article L. 5332-11, et de la surveillance qui devraient leur être applicables selon le niveau de sûreté. Au sein de ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la section 5, dont la mise en œuvre peut être déléguée.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85.
Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté du port et répondre à ses conclusions.
Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté et est coordonné avec les plans de sûreté des installations portuaires.
Pour les ports comprenant une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté du port conclut à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire, incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau, tient lieu de plan de sûreté du port.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :
1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l'article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du même code ;
2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l'article R.1332-34 du même code, en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire.
Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté du port, le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par :
1° Un arrêté conjoint du préfet de département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lorsque les limites portuaires de sûreté incluent une partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port ;
2° Un arrêté du préfet de département lorsque les limites portuaires de sûreté n'incluent aucune partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port.
Le plan de sûreté du port est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté du port.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou par le préfet de département, sur la demande d'approbation de l'évaluation de sûreté du port vaut décision de rejet.
II. - Le plan de sûreté du port est :
1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'autorité portuaire ;
2° Complété ou modifié pour prendre en compte l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté du port ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté du port, et fixe les procédures d'actualisation, de modification et de révision de ce plan.
Article R5332-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :
1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
2° Peut donner lieu à la réalisation d'entraînements de sûreté organisés par l'autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l'évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.