Article R4241-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.Article R4241-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.Article R4241-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.Article R4241-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.Article R4241-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
En cours de route, le conducteur doit être à bord.
Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.Article R4241-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.
Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.
A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.Article R4241-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.
Article R4241-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.Article R4241-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.Article R4241-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.Article R4241-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.Article R4241-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.Article R4241-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.
Article R4241-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
1° De mettre en danger la vie des personnes ;
2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
3° De créer des entraves à la navigation ;
4° De porter atteinte à l'environnement.Article R4241-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.Article R4241-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.Article R4241-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.Article R4241-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.Article R4241-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.Article R4241-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.Article R4241-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.Article R4241-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.Article R4241-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.Article R4241-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.
Article R4241-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.
Article R4241-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-29
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.Article R4241-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.
Article R4241-31
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.Article R4241-32
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.Article R4241-33
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R4241-34
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.
Article R4241-35
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.Article R*4241-36
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.Article R4241-37
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
Article R4241-38
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures et les mesures d'adaptation nécessaires au bon déroulement de la manifestation nautique y compris, le cas échéant, de la signalisation en vigueur sur le tronçon concerné par l'arrêt de navigation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.
Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.
Article R4241-39
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.Article R4241-40
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.Article R4241-41
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.Article R4241-42
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.Article R4241-43
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.Article R4241-44
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.Article R4241-45
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.Article R4241-46
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R4241-47
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R4241-48
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
Article R4241-49
Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.Article R4241-50
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R4241-51
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.Article R4241-52
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.
Article R4241-53
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.
Article R4241-54
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.
Article D4241-55
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-56
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-57
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-58
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.
Article R4241-59
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.Article R4241-60
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.
Article R4241-61
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.
Article R4241-62
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.
Article R4241-63
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4241-64
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.Article R4241-65
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.
Article R4241-66
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les règlements particuliers de police sont pris :
1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.Article R4241-67
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
Article R4241-68
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.Article R4241-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
5° Aux titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
6° Aux cyclistes.
L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
Article R4241-70
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
Article R4241-71
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.
Article R4242-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
Article R4242-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.Article R4242-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article R4242-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.Article R4242-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.Article R4242-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
Article R4242-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.Article R4242-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
Article R4242-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.Article R4242-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
Le préfet transmet pour avis au conseil départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article R4242-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.Article R4242-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R4244-1
Version en vigueur depuis le 19/07/2014Version en vigueur depuis le 19 juillet 2014
L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.