Article L5423-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.Article L5423-2
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Lorsque des contrats d'affrètement à temps, des contrats d'affrètement coque nue sont conclus ou que des délégations de fret sont consenties pour une durée supérieure à un an, ces actes sont écrits. Il en est de même si cette durée peut être atteinte par prorogation.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.Article L5423-3
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.Article L5423-4
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.Article L5423-5
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.Article L5423-6
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.Article L5423-7
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.