Article L5423-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.Article L5423-2
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Lorsque des contrats d'affrètement à temps, des contrats d'affrètement coque nue sont conclus ou que des délégations de fret sont consenties pour une durée supérieure à un an, ces actes sont écrits. Il en est de même si cette durée peut être atteinte par prorogation.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.Article L5423-3
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.Article L5423-4
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.Article L5423-5
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.Article L5423-6
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.Article L5423-7
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
Article L5423-8
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets pour un temps défini.Article L5423-9
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.
Article L5423-10
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.Article L5423-11
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par voie réglementaire.
Toutefois, il n'est pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.Article L5423-12
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.
Article L5423-13
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Par le contrat d'affrètement au voyage, le fréteur met à la disposition de l'affréteur, en tout ou en partie, un navire en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.Article L5423-14
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues par la charte-partie.
Il se libère de cette responsabilité en établissant, soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.