Code des transports

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L5420-1

      Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

      Créé par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 8

      Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports régis par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.

      • Article L5421-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 62

        Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager.

        Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public.


        Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.

      • Article L5421-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers.
        Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent ou à la faute commerciale de ses préposés.

      • Article L5421-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.

      • Article L5421-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés.

      • Article L5421-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée.
        Pour les créances résultant d'un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages, la réparation est due par le transporteur dans les limites fixées par les dispositions du b du 1 de l'article 6 de la même convention.
        Ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

      • Article L5421-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
        Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.

      • Article L5421-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
        Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.

      • Article L5421-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 20

        I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

        II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

        III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.

      • Article L5422-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.

      • Article L5422-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
        1° Aux rapports entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;
        2° Aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie, dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs.

      • Article L5422-3

        Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

        Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 17

        Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement.

        Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.

        Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.


        Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.

      • Article L5422-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrites sur le connaissement conformément à ses déclarations.
        Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.
        Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.

      • Article L5422-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserves, sont nulles et sans effet à l'égard des tiers ; toutefois, ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du chargeur.
        Si une réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, le transporteur ne peut se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité et ne bénéficie pas de la limitation de responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 5422-14.

      • Article L5422-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
        1° Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;
        2° Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
        3° Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

      • Article L5422-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur commet une faute s'il arrime la marchandise sur le pont du navire en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires l'imposant.
        Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.

      • Article L5422-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur est privilégié, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant les quinze jours suivant leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les mains de tiers.

      • Article L5422-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dans le cas où les chargeurs ou les ayants droit sont soumis à une procédure collective avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5422-8, le transporteur est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

      • Article L5422-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
        1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ;
        2° D'un incendie ;
        3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
        4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
        5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
        6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
        7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
        8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
        9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur.
        Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°.

      • Article L5422-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée.
        Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent convenir d'une somme supérieure.
        La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.
        La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.

      • Article L5422-14

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité dans les cas suivants :
        1° S'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
        2° En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Une telle déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
        Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 et L. 5422-13, sauf si le dommage répond aux conditions du 1°.
        Lorsque la responsabilité est limitée en application de l'article L. 5422-13, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser cette limite.

      • Article L5422-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
        1° De soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l'article L. 5422-12 ;
        2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe en application des dispositions de la présente section ;
        3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-13 ;
        4° Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

      • Article L5422-16

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées pour le transport d'animaux vivants et pour le transport de marchandises chargées sur le pont conformément aux dispositions de l'article L. 5422-7, sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.

      • Article L5422-17

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.

      • Article L5422-18

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
        Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
        Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.

      • Article L5422-19

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
        En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.

      • Article L5422-21

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
        1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
        2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.

      • Article L5422-22

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
        1° D'un incendie ;
        2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;
        3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
        4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
        5° Du vice propre de la marchandise.
        Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.

      • Article L5422-24

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
        1° De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie par les dispositions de l'article L. 5422-21 ;
        2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe telle qu'elle résulte des dispositions de la présente section ;
        3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-23 ;
        4° Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

      • Article L5422-26

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 3 750 € d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

      • Article L5423-14

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues par la charte-partie.
        Il se libère de cette responsabilité en établissant, soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

      • Article L5424-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dans la vente sur navire désigné, le vendeur avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue.
        En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi de l'avis ci-dessus.

      • Article L5424-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur.
        En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.

      • Article L5424-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dans la vente " coût, assurance, fret ", le vendeur s'oblige à conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les risques de ce transport.
        Il adresse aussitôt à l'acheteur les documents d'usage correspondant à cet envoi.

      • Article L5424-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        La seule insertion dans le contrat des clauses " poids reconnu à l'arrivée ", " poids délivré au port d'arrivée " ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente " coût, assurance, fret ".