L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.
L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs- Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.VersionsLiens relatifs
- Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1.VersionsLiens relatifs
Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3261-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de produits énergétiques et d'entretien ;
― les amortissements ou les loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs de véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
VersionsLiens relatifsToute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :
1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;
4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.
Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 4Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3261-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsTout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de produits énergétiques et d'entretien des véhicules ;
― les amortissements ou loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs des véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
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I.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Conformément au III de l’article 44 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsI.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat de transport, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Conformément au III de l’article 44 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.
Le II du présent article, dans sa rédaction résultant du VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Le 4° du III de l'article 7 de la loi n° 2021-453 du 19 juillet 2021 a reporté cette date au 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsArticle L3222-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 16 (V)Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire métropolitain.
Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur de cette seule région.
Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions.
Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article.
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En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.VersionsLiens relatifs
L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport.
Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport.
Le document prévu par le premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il est signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées au quatrième alinéa.VersionsLiens relatifs
Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.Versions
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3221-2, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
Les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue par le premier alinéa sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Les contrats de transport public routier de marchandises prévoient, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire de transport, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.Versions
Les dispositions de l'article L. 3221-2 et des articles L. 3222-1 à L. 3222-6 sont d'ordre public.VersionsLiens relatifs
Tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.Versions
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l'article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport régis par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Le cotransportage de colis se définit comme l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte.
La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.
L'activité de cotransportage n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l'article L. 3211-1.
Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
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Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent :
1° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;
2° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.VersionsLiens relatifs
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.Versions
L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.VersionsLiens relatifs
L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article L. 3222-5 ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment remplis et signés par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue par l'article L. 325-1 du code de la route, s'il a été en outre commis l'une des infractions suivantes :
1° Le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
2° Le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
3° La réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.VersionsLiens relatifs
Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour tout prestataire de transport mentionné à l'article L. 3221-1, des obligations résultant des dispositions de cet article.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 16 (V)Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 3222-1 et L. 3222-2.
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Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 3221-4, des obligations résultant des dispositions de cet article en matière de rémunération des contrats mentionnés à l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le refus de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 3241-2 le document prévu par l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 4
Création Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 6Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.
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Au sens du présent titre :
1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service, fourni à distance par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation par l'une d'entre elles, pour le compte d'une autre, d'une opération de transport par route de marchandises, ayant pour origine ou pour destination la France ;
2° Un “ client sollicitant un service de transport de marchandises ” s'entend de toute personne qui sollicite un service de transport par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ;
3° Une “ entreprise de transport public routier de marchandises ” s'entend de toute personne, qu'elle relève ou non de l'inscription obligatoire au registre national prévu à l'article L. 3211-1, qui effectue à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises, une prestation de transport routier de marchandises, au moyen d'un véhicule motorisé ou non, pour le compte d'un client sollicitant un service de transport de marchandises ;
4° Les “ opérateurs de bourse numérique de fret ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;
5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsI.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsCes opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3264-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier celles mentionnées aux articles L. 3263-11 et L. 3221-1 à L. 3221-4, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Versions
Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3261-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.
La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3261-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifs
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsI.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3263-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.
II.-Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements.
Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3263-2.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsLes clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2.
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifs
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier de marchandises qui a réalisé la prestation de transport.
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat. Il est responsable des avaries ou pertes de marchandises.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au destinataire ou à l'expéditeur de la marchandise lorsqu'il n ‘ est pas client au sens du 2° de l'article L. 3261-1, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.
Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3261-1 est nulle.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport, les outils qu'il met à disposition de ces dernières et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsL'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale propose pour les opérations de transport réalisées par des véhicules à deux roues non motorisés des calculateurs d'itinéraires adaptés à ces véhicules.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLes opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale sont soumis aux dispositions prévues par l'article L. 3421-4.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :
1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsTout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3263-2, un représentant sur le territoire national.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2.
Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsCe représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-2, L. 3263-3 et L. 3263-5 à L. 3263-11.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsLa désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Versions
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Versions
Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3261-4 du présent code.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3261-1, des dispositions des articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1, des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1.
II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :
1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 ;
2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 ;
3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3261-4 et L. 3261-5.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 6° du I de cet article.
VersionsLiens relatifsI.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1, peut prononcer :
1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3262-1 ;
2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3263-1, du premier alinéa de l'article L. 3263-2 et de l'article L. 3263-12 ;
3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3263-9 ;
4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3263-11.
II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 6° du I de cet article.
VersionsLiens relatifsEst puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3263-10.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Versions
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (Articles L3211-1 à L3264-5)
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.