Code des transports

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3211-1

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 91

L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa.


Retourner en haut de la page