Article R*311-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.
Article R*311-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
Article R*311-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.
Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.
Article R*311-3-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
Article R*311-3-2
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.
Article R*311-3-3
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
Les zones d'aménagement concerté sont créées :
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
Article R*311-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
Article R*311-5
Version en vigueur depuis le 28/01/2012Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.
Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.
Article R311-5-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
Article R311-6
Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
Article R*311-7
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
Article R*311-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.
L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.
Article R*311-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.
Article R*311-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :
1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;
2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.
Article R*311-10-1
Version en vigueur du 11/09/1992 au 28/03/2001Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 7 () JORF 11 septembre 1992Le rapport de présentation :
a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;
b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ;
c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;
d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone.
Article R*311-10-2
Version en vigueur du 10/01/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995Les documents graphiques font apparaître notamment, plan d'aménagement :
a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :
La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;
b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;
c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;
d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Article R311-10-3
Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983Le règlement fixe notamment :
a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;
b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.
Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
Article R311-10-4
Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 III JORF 15 juin 1989La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.
Article R*311-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.
Article D311-11-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Une même mention est en outre publiée :
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.
Article D311-11-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1.
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.
Article R*311-13
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 13 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics, après avoir :
a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;
b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe.
Article R*311-15
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 15 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Lorsque le plan d'aménagement de zone est approuvé par arrêté du préfet du département, cet arrêté peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.
Article R*311-16
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.
Article R*311-16-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 16 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que le projet de plan d'aménagement de zone sera soumis à enquête publique avant la création de la zone. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au préfet du département et à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Le plan d'aménagement de zone est alors élaboré comme il est dit aux articles R. 311-10-4 et suivants.
Article R*311-17
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.
Article R*311-18
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.
Article R*311-19
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 17 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit :
a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et fixer les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone ;
b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, par le maire ou le président de l'établissement public et, par le préfet du département dans les autres cas.
Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.
Article R*311-20
Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/03/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 2001 1993Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.
Article R*311-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.
La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.
La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.
Article R311-30
Version en vigueur du 01/04/1986 au 15/06/1989Version en vigueur du 01 avril 1986 au 15 juin 1989
En région d'Ile-de-France, lorsque l'opération porte sur un terrain de plus de 10 hectares, ou sur une opération de plus de 1.000 logements, ou sur la création d'une zone à usage industriel, commercial ou de bureaux de plus d'un hectare, l'autorité compétente pour créer la zone transmet le dossier de création au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est prévue dans une commune non couverte par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et qu'elle relève de la compétence du commissaire de la République du département, celui-ci recueille préalablement l'avis du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
Article R*311-32
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 21 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création. La modification ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation.
Toutefois, lorsque la modification du plan d'aménagement de zone est décidée par le préfet du département en application du dernier alinéa de l'article L. 311-4, il est procédé suivant les modalités ci-après définies.
Le préfet met en demeure, par arrêté, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à la modification du plan d'aménagement de zone. Lorsque la modification a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, l'arrêté précise les dispositions qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet. Copie de l'arrêté de mise en demeure est adressée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent, le plan d'aménagement de zone n'a pas été modifié, le préfet élabore le projet de modification, procède aux consultations et à l'enquête publique prévues à l'article R. 311-12, et l'approuve dans les conditions définies à l'article L. 311-4.
La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de création, fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
Article R*311-33
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 22 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'autorité compétente a préalablement modifié ledit plan. Lorsque l'autorité compétente pour modifier le plan est le préfet du département, et si l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant la modification des plans d'aménagement de zone, la déclaration d'utilité publique emporte modification du plan.
Article R*311-34
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 23 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
Article R*311-35
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté.
En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
Article R*311-36
Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 24 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986L'achèvement de la zone est constaté par l'autorité compétente pour créer la zone.
Article R*311-37
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34.
Article R*311-38
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
Article R313-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
Article R313-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.
Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5.
Il est accompagné d'annexes.
Article R313-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.
Il est fondé sur un diagnostic comprenant :
– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.
Article R313-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 151-7.
Article R313-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.
Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.
Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.
Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Article D313-5-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Article R313-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Article R313-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.
L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.
Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.
Article R313-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
Article R313-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des consultations prévues à l'article R. 153-6.
Article R313-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Article R313-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, l'enquête publique est conduite par cette autorité.
Article R313-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.
Article R313-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.
Article R313-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article L. 313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.
Article R313-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. 313-7 à R. 313-14.
Article R313-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11.
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14.
Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.
Article R313-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 153-18 chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes.
Article R313-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'arrêté décidant de la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité prévues par la section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier.
- Néant
Article R313-19
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R313-20
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant.
Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.
La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend :
1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
Article R313-21
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Article R313-22
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Article R*313-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*313-24
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le dossier soumis à enquête comprend :
1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;
2° La désignation du ou des immeubles concernés ;
3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
4° Une notice explicative qui :
a) Indique l'objet de l'opération ;
b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;
c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;
5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.
Article R313-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.
Article R313-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R313-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.
La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.
Article R313-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :
a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;
b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Article R313-29
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
Article R313-30
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007
L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.
Article R313-31
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 83-1061 1983-12-30 art. 46 1 JORF 7 janvier 1984La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.
Article R313-32
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 46 2 3 JORF 7 janvier 1984L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
Article R313-33
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du préfet.
Article R313-34
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi :
Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;
Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.
Article R313-35
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
Article R313-36
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.
Article R313-37
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R313-38
Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 610-1. Les articles R. 610-2 et R. 610-3 leur sont applicables.
Article R*315-1
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;
e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 332-6-1 (2°,e) et L. 332-10.
Article R*315-2
Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 8 () JORF 11 septembre 1992Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;
b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;
d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L. 322-12.
f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;
g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.
Article R*315-3
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre.
Article R*315-4
Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXI JORF 27 août 1986La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.
La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.
Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
Article R*315-5
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :
e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;
g) S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ;
h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ;
i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;
j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.
Article R*315-6
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;
b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.
Article R*315-7
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
Article R*315-8
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 15 () JORF 28 mars 1993Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :
a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
Article R*315-8
Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 1993
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 1 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir :
a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 (a) participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
Article R*315-9
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 31 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.
Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
Article R*315-10
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 3 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.
Article R*315-11
Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement.
Article R*315-15
Version en vigueur du 05/01/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 3 () JORF 5 janvier 2003Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation.
L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.
Article R*315-16
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 31 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 315-15. Le délai d'instruction part de*point de départ* la réception des pièces complétant le dossier.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 315-10 (alinéa 2).
Article R*315-17
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 7 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.
Article R*315-18
Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 1993
Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 3 JORF 15 juin 1989
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural . Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité , d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connâitre, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
Article R*315-18
Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 9 () JORF 12 février 2005Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
Article R*315-18-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de l'enquête.
Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux articles R. 315-5 et R. 315-6.
Article R*315-19
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 1 () JORF 31 octobre 1987Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, ou le cas échéant à l'article R. 315-17, est fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être recueilli.
Article R*315-20
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 31 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 315-15 doit être majoré en application de l'article R. 315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
Article R*315-21
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 10 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente.
La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
Article R*315-21-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.
Article R*315-22
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 au préfet.
Article R*315-23
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.
Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.
Article R*315-24
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.
Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.
Article R*315-25
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Article R*315-25-1
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001La demande d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R*315-25-2
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au préfet.
Cet avis est réputé défavorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R*315-25-3
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001La lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article R*315-25-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
Article R*315-26
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 14, art. 15 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
Article R*315-27
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 14, art. 15 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.
Article R*315-28
Version en vigueur du 01/02/2002 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 février 2002 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 53 () JORF 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.
Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R*315-29
Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application de l'article R. 123-21 ;
L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot.
Article R*315-29
Version en vigueur du 31/10/1987 au 28/03/1993Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 28 mars 1993
Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 6 ()
L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 .
Article R*315-29-1
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 6 ()La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
Article R*315-30
Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21.
Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.
Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article.
Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret.
Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
Article R*315-31
Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXII JORF 27 août 1986Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R. 315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation.
Article R*315-31-1
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Article R*315-31-2
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
Article R*315-31-3
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
Article R*315-31-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat.
Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
Article R*315-32
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 3 () JORF 31 octobre 1987Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
Article R*315-33
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 3 () JORF 31 octobre 1987L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:
a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34.
Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
Article R*315-34
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
Article R*315-35
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 18 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
Article R*315-36
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 4 () JORF 31 octobre 1987L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :
a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;
c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.
En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.
La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
Article R*315-36-1
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 4 () JORF 31 octobre 1987Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'article R. 315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1 et R. 315-38.
Article R*315-37
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 20 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 315-33.
Article R*315-38
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
Article R*315-39
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7.
Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.
Article R*315-39-1
Version en vigueur du 31/10/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 5 () JORF 31 octobre 1987L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.
Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R. 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.
Article R*315-40
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 22 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou aux subordonnés d celui-ci, sauf dans les cas ou le maire et le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ont émis des avis en sens opposé.
Article R*315-41
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 23 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
Article R*315-42
Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe*sanction*.
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article R*315-43
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
Article R*315-44
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents*contenu*.
Article R*315-44-1
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie :
- soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;
- soit lorsque le plan local d'urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.
Article R*315-45
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au préfet.
L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Un avis est en outre affiché à la mairie pendant deux mois.
Article R*315-46
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement :
- par le préfet lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;
- par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.
Le dossier soumis à enquête comprend :
1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;
3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.
L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :
- soit d'un arrêté du préfet, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;
- soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.
Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.
Article R*315-47
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.
Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
Article R315-48
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 31 4 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir*autorité compétente*.
Article R315-49
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan local d'urbanisme rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir.
Article R*315-49-1
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 84-228 1984-03-29 art. 26 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.
Article R315-50
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.
Article R315-51
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme.
Article R315-52
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
Article R315-53
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001L'autorité compétente pour incorporer le règlement du lotissement au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est celle qui est compétente pour publier ou approuver le plan local d'urbanisme.
Article R*315-54
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 17 () JORF 28 mars 2001Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2.
Article R315-55
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Lorsque la décision de délimiter, en application de l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le préfet adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection particulière des espaces naturels concernés lui paraît nécessaire.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire dudit dossier*point de départ*.
Article R315-56
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie*publicité*. Mention en est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt du préfet, celui-ci est en outre publié au recueil des actes administratifs du département.
La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent *point de départ*. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
Article R315-57
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite propriété *champ d'application*.
Les terrains mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.
En outre, ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 :
a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à l'article R. 315-2 ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;
c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.
Article R315-58
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986La déclaration*contenu* est établie par le propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale de la propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que celle des terrains qui résulteront de cette division. Elle indique en outre les divisions intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière faisant apparaître la division projetée.
Article R315-59
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986La déclaration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
Lorsque la décision relève de la compétence du préfet, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration *point de départ*, et cet avis doit être motivé.
Article R315-60
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986La décision d'opposition à la division projetée est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci en adresse copie au maire.
Article R315-61
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien*juridiction compétente*.
Article R316-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
Article R*316-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée.
Article R317-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.
Article R317-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement.
En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.
Article R317-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 et du présent chapitre.
Article R317-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.
Article R317-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur.
Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale.
Article R317-6
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit :
1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.
2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau.
Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association.
L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre.
Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association.
Article R317-7
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.
En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.
Article R317-8
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.
Article R317-9
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés.
Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires.
Article R317-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.
Article R317-11
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité se réunit suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet.
Article R317-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.
Article R317-13
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.
S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.
Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture.
Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.
Article R317-14
Version en vigueur du 14/04/1977 au 05/05/2006Version en vigueur du 14 avril 1977 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.
Article R317-15
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.
Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire.
Dans les quinze jours de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires.
Article R317-16
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.
Article R317-17
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46.
Article R317-18
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.).
Article R317-19
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.
La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet.
La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités.
Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales.
Article R317-20
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.
Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.
La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget.
Article R317-21
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.
Article R317-22
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
La caisse départementale est administrée par un conseil composé :
1° Du préfet, président, ou son délégué ;
2° De six conseillers généraux désignés par le conseil général ;
3° De deux personnes désignées par le préfet.
Article R317-23
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux.
Article R317-24
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les recettes de la caisse comprennent :
1° La dotation allouée par le conseil général ;
2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;
3° Les subventions des communes ;
4° Les subventions particulières ;
5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;
6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;
7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;
8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.
Les dépenses de la caisse comprennent :
1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;
2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;
3° Les frais d'administration de la caisse ;
4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;
5° Les dettes exigibles.
Article R317-25
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices.
Article R317-26
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme.
La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse.
Article R317-27
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés.
A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret.
Article R317-28
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.
Article R317-29
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;
1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;
2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;
3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;
4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement.
Article R317-30
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical.
A cette demande sont joints :
1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;
2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ;
3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ;
4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ;
5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ;
6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R317-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le dossier ainsi constitué est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.
Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux.
Article R317-32
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier.
Article R317-33
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.
Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.
La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture.
Article R317-34
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées.
Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.
Article R317-35
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans au maximum.
Article R317-36
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété.
Article R317-37
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet, avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R317-38
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.
Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe.
Article R317-39
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.
Il en est de même pour les propriétaires :
De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;
De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;
De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.
Article R317-40
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23.
Article R317-41
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet.
La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.
Article R317-42
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.
Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.
Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.
Article R317-43
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.
Article R317-44
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.
Article R317-45
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers.
Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions.
Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R317-46
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.
Article R317-47
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication.
Article R317-48
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir :
Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
Un maire ;
Deux membres d'association syndicale ;
Deux lotisseurs ;
Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.
Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.
Article R317-49
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R317-50
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.
Article R317-51
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.
Article R317-52
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.
Article R317-53
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.
Article R317-54
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.
Article R*318-1
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.
Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.
Article R*318-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :
1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;
2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.
Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;
3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.
Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil départemental, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.
Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.
Article R*318-3
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.
Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.
Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.
Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9.
Article R*318-4
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;
2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;
3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;
4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
Article R*318-5
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.
S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :
A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;
A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;
A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.
Article R*318-6
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
L'enquête a lieu dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.
Article R*318-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.
Article R*318-8
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.
Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.
Article R*318-9
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.
Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.
Article R*318-10
Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
Article R*318-11
Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005
L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.
Article R*318-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 21/04/2005Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 21 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-361 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 21 avril 2005
La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est prise par le préfet.
- Néant
- Néant
Article R318-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements, les clauses de la convention mentionnée à l'article D.* 522-1 du code de la construction et de l'habitation ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public.
Article R*318-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.
Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.
Article R318-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.
Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.
Article R*318-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
Article R*318-17
Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
Article R*318-19
Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983
Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.
Article R*318-20
Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.
Article R*318-21
Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
Article R*318-22
Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.