Article R243-1
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.Article R243-2
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, prolonger la période d'essai de trois mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. En cas d'absence de la personne handicapée pendant tout ou partie de la durée de la période d'essai cette durée peut être prorogée de la durée de cette absence par le directeur de l'établissement ou du service, qui doit en informer la commission.
La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail n'est pas souhaitable.
Article R243-3
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Article R243-3-1
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R. 243-3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L. 344-2-4.
Cette activité peut également être exercée dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée gérée en budget annexe par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail qui accueille le travailleur concerné.
Elle peut être accomplie dans le cadre d'un contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail.
Le cumul d'une activité au sein d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail et d'une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut conduire à dépasser, en incluant les heures complémentaires :
1° Au cours d'une même journée, la durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail, pour les travailleurs de dix-huit ans et plus, et à l'article L. 3162-1 du même code, pour ceux âgés de moins de dix-huit ans ;
2° La durée légale de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Lorsque l'activité professionnelle à temps partiel est exercée dans une collectivité publique, le travailleur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires équivalentes à celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article applicables aux agents publics.
La répartition du temps de travail et des congés est organisée d'un commun accord entre le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur.Article R243-4
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.
La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.
Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
Article R243-4-1
Version en vigueur du 15/12/2022 au 28/08/2025Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Création Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 1Les travailleurs handicapés qui quittent un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail, bénéficient du dispositif de parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2 du code du travail.
Article D243-4-1
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-5 est préparé et formalisé par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail en lien avec l'employeur. Il est rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé auquel il est transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail. Il décrit les actions prévues dans la convention d'appui ainsi que les différentes mesures et prestations, en particulier des institutions et organismes désignés aux articles L. 5214-1, L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, qui peuvent être mobilisés pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste puis dans l'exercice de son activité. Il présente également les mesures d'hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ainsi que les modalités d'encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. La présentation du parcours renforcé en emploi donne lieu à un entretien avec le travailleur sur son site d'activité et en présence de l'employeur ou de son représentant. Les observations du travailleur sont recueillies et prises en compte par les signataires de la convention d'appui. Le parcours renforcé en emploi est signé par le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur dans un délai de deux semaines après l'entretien de présentation.
La convention d'appui mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir la facturation par l'établissement ou le service des charges particulières d'exploitation entraînées par les interventions du ou des salariés qui assurent cet accompagnement. A cet effet, la convention précise les différentes composantes de la facturation de l'accompagnement et de leurs montants respectifs.
Elle peut prévoir également la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail lorsque l'emploi occupé auprès de l'employeur, y compris d'un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, comporte les mêmes caractéristiques.
Le droit au retour en milieu protégé prévu à l'article L. 344-2-5, dont le travailleur bénéficie à l'issue de son contrat de travail, peut être exercé pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'accompagnement par le travail ou de la convention d'appui, si le terme de cette convention est postérieur à la date d'échéance de la décision d'orientation en milieu protégé.
Article D243-13-3
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, mentionnée à l'article L. 344-2-10, mise en place dans leur établissement ou service d'accompagnement par le travail :
1° Les travailleurs handicapés accueillis à titre temporaire dans l'établissement ou le service, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les travailleurs handicapés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
3° Les travailleurs handicapés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
4° Les travailleurs handicapés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.Article D243-13-4
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les garanties mentionnées à l'article L. 344-2-10 sont mises en place à titre obligatoire au profit des travailleurs handicapés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du travailleur handicapé, prévues dans l'acte de mise en place des garanties et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3° Lorsque l'adhésion au système de garanties conduirait le travailleur à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 15 % du montant de sa rémunération garantie ;
4° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5° Lorsque le travailleur est couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
6° Lorsque le travailleur est bénéficiaire, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dans le cadre d'un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
c) Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
d) Par un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Dans tous les cas, l'établissement doit être en mesure de produire la demande de dispense des travailleurs concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le travailleur handicapé a été préalablement informé par l'établissement des conséquences de son choix.Article D243-13-5
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les demandes de dispense mentionnées à l'article D. 243-13-3 doivent être formulées au moment de l'admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 243-13-3.
Article D243-13-6
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L. 344-2-10 prévoit les adaptations suivantes pour les travailleurs handicapés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;
2° Les cotisations à la charge de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail et du travailleur handicapé sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'établissement ou le service assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.Article R243-5
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.
Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
Article R243-6
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Si l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 50 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
Article R243-7
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13. La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
Article R243-8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 2
Création Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, VIII, IX, XIII JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
Article R243-9
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.
Les établissements et services d'accompagnement par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.
Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou service d'accompagnement par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, telle que prévue à l'article L. 344-2-10. Cette compensation est calculée sur la base d'un taux et d'une assiette définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R243-10
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'accompagnement par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
Article R243-11
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
I. - Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat d'accompagnement par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'accompagnement par le travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Cette durée peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Sont assimilées à un mois d'accueil pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de présence dans l'établissement ou le service.
Sont considérées comme périodes d'accueil pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
4° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée du congé auquel le travailleur handicapé a droit au titre des périodes mentionnées au 4° est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables sur l'ensemble de la période annuelle d'acquisition des congés.
Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un même établissement ou service d'accompagnement par le travail ont droit à un congé simultané.
II. - Lorsqu'un travailleur handicapé est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le travailleur reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'alinéa suivant.
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail porte à la connaissance du travailleur handicapé, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du présent II, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 3° ou 4° du I, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat d'accompagnement par le travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le travailleur handicapé ait reçu les informations prévues aux 1° et 2° du présent II.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-844 du 25 août 2025, les dispositions du 4° et du dixième alinéa du I, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.
Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
Article R243-11-1
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d' accompagnement par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.Article R243-12
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :
1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.Article R243-13
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
2° Des congés mentionnés :
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
b) A l'article L. 1225-28 ;
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
e) A l'article L. 1225-61 ;
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.
Article R243-13-1
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel.
Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail qui l'accueille.
Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.Article R243-13-2
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.
Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.
Article D243-14
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel.
Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.
Les actions de formation professionnelle sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.
Article D243-15
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les établissements et services d'accompagnement par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-1 en mettant en œuvre une démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés qu'ils accueillent comprenant une analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors de leur activité à caractère professionnel.
La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la validation des acquis de l'expérience visent à favoriser, dans le respect de chaque projet individuel, la professionnalisation, l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés et leur mobilité au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui les accueille, d'autres établissements ou services de même nature ou vers le milieu ordinaire de travail.
Article D243-16
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience par des actions de soutien, d'accompagnement et de formation.
Ils peuvent également faire évoluer leurs modes d'organisation et leurs pratiques professionnelles afin de contribuer à la réalisation des objectifs de formation professionnelle continue des travailleurs handicapés.
Article D243-17
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience par un établissement ou service d'accompagnement par le travail implique la formation des équipes d'encadrement concernées.
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent en outre faire appel à un organisme ou service extérieur afin de renforcer la coordination de l'ensemble des actions et interventions liées à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience.Article D243-18
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Le contrat d'accompagnement par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d'avenants d'actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.
Les avenants au contrat d'accompagnement par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l'expérience.
Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d'une action de validation des acquis de l'expérience.
Article D243-19
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l'accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle au moyen notamment d'actions de formation en lien avec leur projet individuel et la recherche ultérieure d'une certification dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Les modalités d'organisation et d'attestation dans le cadre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont du ressort des établissements ou services d'accompagnement par le travail.Article D243-20
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les établissements ou services d'accompagnement par le travail qui les accueillent.
Les attestations de compétence sont élaborées sur la base de l'analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors des activités à caractère professionnel.
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent impliquer les professionnels extérieurs concernés par le champ d'activités pour délivrer les attestations de compétence et en faciliter ainsi l'utilisation ultérieure dans un autre cadre d'activité professionnel.Article D243-21
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les établissements ou services d'accompagnement par le travail veillent à ce qu'une information sur les certifications existantes soit assurée à l'ensemble des candidats susceptibles de s'engager dans la validation des acquis de l'expérience.
Le choix de la certification repose sur le projet professionnel du candidat et prend en compte le mode de validation le plus adapté à ses aptitudes.Article D243-22
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La validation des acquis de l'expérience vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'accompagnement par le travail d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience à caractère professionnel d'au moins trois ans en lien avec la certification visée.
Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de validation des acquis de l'expérience déterminé par le certificateur dont relève la certification visée et, le cas échéant, des aménagements d'épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.Article D243-23
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification. Cet accompagnement est assuré par les personnels d'encadrement de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ou tout organisme expert commandité par l'établissement.
A ce titre et en cas de constitution d'un dossier, le candidat bénéficie d'une accompagnement à la formalisation de ses compétences et à la constitution des moyens de preuves complémentaires. Le candidat peut en outre avoir recours aux services d'un transcripteur pour l'aider à la rédaction du dossier.
La durée du dispositif global d'accompagnement est adaptée en fonction des contraintes liées à la nature du handicap du candidat et des difficultés liées à la certification visée.Article D243-24
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.
Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie.
Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent.
Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.Article D243-25
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les motifs qui le conduisent à différer la date de début du congé. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande du travailleur handicapé.Article D243-26
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès ultérieur des travailleurs handicapés concernés aux actions de formation nécessaires à la validation complémentaire pour la certification visée.Article D243-27
Version en vigueur du 24/05/2009 au 15/12/2022Version en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 2
Création Décret n°2009-565 du 20 mai 2009 - art. 1La convention d'aide sociale mentionnée à l'article R. 344-7 peut prévoir l'organisation d'un service de soutien et d'accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience, commun à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.Article D243-28
Version en vigueur du 24/05/2009 au 15/12/2022Version en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 2
Création Décret n°2009-565 du 20 mai 2009 - art. 1Le rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 243-8 doit indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l'année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la validation des acquis de l'expérience et des actions de formation visant à en favoriser l'accès. Il doit préciser en outre le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les actions complémentaires de formation.
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.Article D243-29
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l'activité sociale mentionné à l'article R. 344-10.Article D243-30
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.Article D243-31
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur de compétences agréé ou l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-9.