Article R2
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
Article R3
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
Article R4
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
Article R5
Version en vigueur depuis le 30/07/1987Version en vigueur depuis le 30 juillet 1987
Modifié par Décret 87-587 1987-07-22 art. 1 JORF 30 juillet 1987
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
Article R6
Version en vigueur depuis le 09/11/2013Version en vigueur depuis le 09 novembre 2013
En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée :
A.-Au titre de la Seconde Guerre mondiale :
1° Entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 :
a) Les services embarqués au service de l'Etat sur un navire de guerre ou réquisitionné ;
b) Les services embarqués en Manche, mer du Nord et Atlantique ;
c) Les services embarqués dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ;
d) Les services embarqués sur des navires dont les équipages ont bénéficié des primes de l'acte dit loi du 14 septembre 1940 ;
2° Entre le 11 juin 1940 et le 1er juin 1946, les services embarqués en Méditerranée ou les services embarqués au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.
B.-Au titre de la guerre d'Indochine, entre le 15 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, les services embarqués en Indochine par des marins ayant combattu en Indochine. Est considéré comme ayant combattu en Indochine tout militaire qui a effectué du service en Indochine ou qui, embarqué à destination de l'Indochine, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
C.-Pendant les opérations de Corée, entre le 25 juin 1950 et le 28 juillet 1953, les services embarqués en Corée par des marins ayant combattu en Corée. Est considéré comme ayant combattu en Corée tout militaire qui a effectué du service en Corée ou qui, embarqué à destination de la Corée, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
D.-Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions.
Article R7
Version en vigueur depuis le 24/01/1981Version en vigueur depuis le 24 janvier 1981
Modifié par Décret 81-50 1981-01-21 art. 1 JORF 24 janvier 1981
La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpitaux, dans des parages et sous des conditions de durée qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, compte comme navigation de douze mois pour les marins qui ont fait la campagne entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont interrompu cette campagne que pour un cas de force majeure ou pour cause de maladie.
Article R8
Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022
Les périodes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 5552-16 du code des transports entrent en compte pour la pension selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application du 3° :
a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;
c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur le régime de prévoyance des marins pour une incapacité temporaire de travail ;
d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;
g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées ;
h) Les périodes d'arrêt temporaire des activités de pêche consécutif au retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, éligibles au régime d'aide d'Etat autorisé par la Commission européenne par décision du 23 avril 2021 notifiée sous le numéro n° SA. 62426, dans la limite de douze mois à compter de la date d'éligibilité à cette aide et au plus tard à l'expiration de son bénéfice.
2° Pour l'application du 4° :
Les périodes de séjour employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité, pour chaque navire, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
3° Pour l'application du 5° :
Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.
4° Pour l'application du 11° :
Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur le régime de prévoyance des marins.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2021-570 du 10 mai 202, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Article R8-1
Version en vigueur depuis le 22/01/2026Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026
Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l'article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.
Article R9
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
Article R10
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.
Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.
Article R11
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.
Toutefois :
1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.
Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;
2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;
3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
Article R12
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Article R13
Version en vigueur depuis le 07/11/1985Version en vigueur depuis le 07 novembre 1985
Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.
Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.
Article R14
Version en vigueur depuis le 15/09/1979Version en vigueur depuis le 15 septembre 1979
Modifié par Décret 79-791 1979-09-13 art. 2 JORF 15 septembre 1979
Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.
(1) L'article L527 du Code de la sécurité sociale est abrogé par le Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 article 4.
Article R15
Version en vigueur depuis le 23/09/1998Version en vigueur depuis le 23 septembre 1998
Modifié par Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 - art. 10 () JORF 23 septembre 1998
La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.
L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.
Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).
Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
Article R16
Version en vigueur depuis le 24/01/1981Version en vigueur depuis le 24 janvier 1981
Modifié par Décret 81-50 1981-01-21 art. 3 JORF 24 janvier 1981
L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Article R17
Version en vigueur du 31/03/1968 au 24/04/1985Version en vigueur du 31 mars 1968 au 24 avril 1985
Abrogé par Décret n°85-451 du 22 avril 1985 - art. 2 (V) JORF 24 avril 1985
Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.
Article R18
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.
Article R20
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article R21
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :
1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;
2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Article R22
Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.