Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Article R21

Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :

1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;

2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.