Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 31/03/1968En vigueur depuis le 31 mars 1968

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Article R20

Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.