Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 31/03/1968En vigueur depuis le 31 mars 1968

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Article R9

Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.