Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 31/03/1968En vigueur depuis le 31 mars 1968

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Article R2

Version en vigueur depuis le 31/03/1968Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.