Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 31/03/1968En vigueur depuis le 31 mars 1968

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Article R7

Version en vigueur depuis le 24/01/1981Version en vigueur depuis le 24 janvier 1981

Modifié par Décret 81-50 1981-01-21 art. 1 JORF 24 janvier 1981

La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpitaux, dans des parages et sous des conditions de durée qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, compte comme navigation de douze mois pour les marins qui ont fait la campagne entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont interrompu cette campagne que pour un cas de force majeure ou pour cause de maladie.