Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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      • Article D241-7

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003

        Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998

        La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.

        Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

      • Article D241-5

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Modifié par Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

        Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :

        - soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

        - soixante ans, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.

        Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.

      • Article D241-8

        Version en vigueur du 22/09/1996 au 12/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 12 juin 2003

        Modifié par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,182.

      • Article D241-5-1

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

        Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.

      • Article D241-5-2

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

        Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.

      • Article D241-5-3

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

        I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.

        Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

        II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

        Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

        1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

        2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

        La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

      • Article D241-5-4

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

        Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.

      • Article D241-5-5

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

        Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :

        1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

        2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :

        a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;

        b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;

        c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;

        d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

        e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.

      • Article D241-9

        Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
        Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

        La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.

        Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.

      • Article D241-9

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003

        Création Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 janvier 1998

        La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.

        Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur.

      • Article D241-5-6

        Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007

        Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

        Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.

      • Article D241-10

        Version en vigueur du 22/09/1996 au 12/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 12 juin 2003

        Modifié par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

        Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.

      • Article D241-13

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :

        6 881,68 F

        montant de l'allégement = (41 500 F x - 20 000 F)/12

        rémunération mensuelle

        brute du salarié

        Pour le calcul de l'allégement :

        1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;

        2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.

      • Article D241-11

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003

        Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 4 () JORF 3 janvier 1998

        Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.

        Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent également être mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1.

      • Article D241-15

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 400 F.

      • Article D241-16

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.

      • Article D241-12

        Version en vigueur du 03/04/1998 au 01/07/2001Version en vigueur du 03 avril 1998 au 01 juillet 2001

        Création Décret n°98-241 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 3 avril 1998

        Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.

        Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

        La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.

        Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F.

        L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.

      • Article D241-17

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.

        Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.

      • Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.

      • Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.

      • Article D241-20

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 30/03/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 30 mars 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :

        1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;

        2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.

        II. - Pour l'application du I ci-dessus :

        1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;

        2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;

        3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte.

        Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.

      • Article D241-21

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 30/03/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 30 mars 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :

        1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

        2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;

        3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de la poste faisant foi.

        La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13.

      • Article D241-22

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 30/03/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 30 mars 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :

        1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

        2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur ;

        3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;

        5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :

        a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;

        b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;

        d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;

        e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;

        i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

      • Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :

        1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;

        2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.

        Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.

        Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.

      • L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.

        Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.

      • Article D241-25

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001

        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau supérieur de la tranche de rémunération.

        L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

        • Article D242-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 2005

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

          L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.

          A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.

          • Article D242-3

            Version en vigueur du 30/12/1997 au 21/12/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 21 décembre 2004

            Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

            Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

            Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.

          • Article D242-4

            Version en vigueur du 24/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 25 août 2004

            Modifié par Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 2 () JORF 24 janvier 1991

            Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.



            *Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*

          • Article D242-6

            Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 - art. 2 () JORF 29 décembre 1999

            Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

            L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

          • Article D242-6-1

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

            Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

            Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D242-6-3

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 08/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 08 mai 2001

            Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.

            La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :

            1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;

            2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;

            3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.

            Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.

            Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

            L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

          • Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

            1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

            2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

            3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.

          • La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

            L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

          • Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.

            Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

            La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.

            Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française.

            En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

          • Article D242-6-7

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

            Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Les taux nets de cotisation dits taux réels sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à 200. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 242-6-8.

          • Article D242-6-8

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

            Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant les règles suivantes :

            Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente.

            Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3.

            La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en application de l'article D. 242-6-5.

          • Article D242-6-9

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

            Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :

            1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;

            2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.

            Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

            NOMBRE

            de salariés de l'entreprise (1)

            FRACTION

            du taux réel propre à l'établissement (2)

            FRACTION

            du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)

            10 à 199

            E - 9 / 191

            1 - (E - 9 / 191)

            (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

            (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12.

          • I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

            II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.

          • Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

            1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

            2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

          • Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

            1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;

            2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

            3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

            4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.

          • Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

            A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

            Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.



            Décret 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 5 :
            dérogation.
          • Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

          • Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :

            1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;

            2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.

          • Article D242-6-15

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2003

            Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.

          • Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

            Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3.

            Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.

            Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.

          • Article D242-7

            Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/05/2012Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 mai 2012

            Modifié par Décret 91-91 1991-01-23 art. 1 I JORF 24 janvier 1991

            Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100.



            décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : le taux mentionné à l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.

        • Article D242-8

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2003

          Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 4 () JORF 30 décembre 1997

          Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %.

          Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

          1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;

          2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.

        • Article D242-9

          Version en vigueur du 01/01/1992 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 13 janvier 2007

          Modifié par Décret n°91-1280 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 21 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

          Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :

          1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

          2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

          a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;

          b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;

          c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;

          d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;

          e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;

          f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;

          g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;

          h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

          Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.



          Nota - Code de la sécurité sociale D242-10 : champ d'application.

          Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
          SPSX9300090L SPSX9300090L-12

          I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
          1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
          2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

          II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".

          NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
        • Article D242-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

          Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.

        • Article D242-11

          Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°91-1280 du 17 décembre 1991 - art. 3 () JORF 21 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

          En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.

          En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.

          Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.

          Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

    • Néant.
        • Article D242-12

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 20/11/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 20 novembre 2004

          Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

          Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.

          Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

          1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;

          2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

        • Article D242-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :

          1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

          2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

          3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.

          Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.

        • Article D242-14

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.

          En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

        • Article D242-15

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

      • Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

      • Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

        Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

    • Néant.
      • Article D242-16

        Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

        Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

      • Article D242-17

        Version en vigueur du 29/12/1996 au 23/11/2002Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 23 novembre 2002

        Modifié par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996

        Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

        Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

      • Article D242-18

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.

      • Article D242-20

        Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

        Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

      • Article D242-21

        Version en vigueur du 02/04/1995 au 30/09/2018Version en vigueur du 02 avril 1995 au 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

        La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

        - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

        - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

      • Article D242-22

        Version en vigueur du 04/08/1989 au 27/10/2002Version en vigueur du 04 août 1989 au 27 octobre 2002

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.

        Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.

      • Article D242-23

        Version en vigueur du 04/08/1989 au 11/07/2016Version en vigueur du 04 août 1989 au 11 juillet 2016

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



        Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

      • Article D242-24

        Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.



        Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

      • Article D242-25

        Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

        Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

        Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).

      • Article D242-26

        Version en vigueur du 04/08/1989 au 27/10/2002Version en vigueur du 04 août 1989 au 27 octobre 2002

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.

      • Article D242-27

        Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.



        Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

      • Article D242-28

        Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.

      • Article D242-29

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après.

      • Article D242-30

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.

      • Article D242-31

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

      • Article D242-32

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.

        Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.

      • Article D242-33

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199.

        Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499.

        Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants :

        1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement ;

        2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.

        Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

        1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

        NOMBRE

        de salariés de l'entreprise (1)

        FRACTION

        du taux réel propre à l'établissement (2)

        FRACTION

        du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)

        50 à 199

        0,08 E - 1

        15

        1 - (0,08 E - 1)

        15

        (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

        (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.

        2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


        NOMBRE

        de salariés de l'entreprise (1)

        FRACTION

        du taux réel propre à l'établissement (2)

        FRACTION

        du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)

        50 à 499

        0,08 E + 5

        45

        1 - (0,08 E + 5)

        45

        (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

        (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.

      • Article D242-34

        Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 2 () JORF 8 février 1996

        Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

        1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;

        2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.

      • Article D242-35

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.

      • Article D242-36

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

        La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

        Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

    • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D243-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

          Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.



          Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

        • Article D243-2

          Version en vigueur du 18/02/1995 au 23/08/2008Version en vigueur du 18 février 1995 au 23 août 2008

          Modifié par Décret n°95-163 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

          L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

          Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.

          Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.



          Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

    • Néant.
    • Néant.
  • Néant.
      • Article D245-1

        Version en vigueur depuis le 30/11/1991Version en vigueur depuis le 30 novembre 1991

        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991

        Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.



        Décret 91-1208 du 29 novembre 1991 art. 1 : rajoute un alinéa qui existe déjà.

      • Article D245-4

        Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991
        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991

        Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :

        1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;

        2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;

        3°) le coût de l'échantillonnage ;

        4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;

        5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.

        Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.

        Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

      • Article D245-5

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/1997Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

        Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).

        Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.

        Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

        En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :

        1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

        2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.

      • Article D245-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

      • Article D245-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.

        Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.

      • Article D245-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.

        Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.

      • Article D245-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.

      • Article D245-11

        Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991

        Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.

        Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.

      • Article D245-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.

  • Néant.