- Néant
Article D212-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Article D212-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
Article D212-3
Version en vigueur du 17/11/1994 au 01/01/2004Version en vigueur du 17 novembre 1994 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994
Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
*Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.Article D212-4
Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.
*Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.Article D212-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-787 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
6°) la Banque de France.
- Néant.
Article D213-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 2011
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union.
Article D213-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
Article D213-3
Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 août 2013
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.
La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Article D213-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article D213-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
Article D213-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.
Article D214-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article D214-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération.
Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits.
Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.
Article D214-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
Article D214-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.
En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.
Article D214-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.
Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
Article D214-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission administrative instruit les demandes et réclamations.
Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
Article D214-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.
Article D214-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
Article D214-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux.
Article D214-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Article D214-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article D214-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article D214-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article D214-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article D214-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article D214-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
Article D214-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe.
La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
Article D214-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
Article D214-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration collective précise :
1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;
2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3°) le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
Article D214-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
Article D214-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.
Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
Article D214-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.
Article D214-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article D214-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée.
Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.
Article D214-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.
Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
Article D214-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.
Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.
La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.
Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Article D214-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Article D214-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :
1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Article D214-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
Article D214-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;
3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.
Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article D214-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.
Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
Article D214-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article D214-33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :
1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
Article D214-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
Article D214-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.
La carte électorale doit être signée par l'électeur.
Article D214-36
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
2°) le ou les collèges dont il relève ;
3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
Article D214-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.
Article D214-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La désignation des électeurs au sein de la commission prévue au premier alinéa de l'article L. 214-11 est opérée par arrêté du commissaire de la République.
Article D214-39
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :
1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;
2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;
5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D214-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Article D214-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.
Article D214-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.
Article D214-43
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.
Article D214-44
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.
Article D214-45
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.
Article D214-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.
Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.
Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.
La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.
En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.
Article D214-47
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.
Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.
Article D214-48
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.
Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.
Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.
Article D214-49
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.
Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.
Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.
Article D214-50
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
Article D214-51
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Article D214-52
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :
1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;
2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.
La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Article D214-53
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;
3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Article D214-54
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.
Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article D214-55
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.
L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.
Article D214-56
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.
Article D214-57
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'Etat assure en outre la responsabilité de l'information du public, du fonctionnement des commissions de propagande, de l'établissement des procurations de vote, de la centralisation des résultats du scrutin, du remboursement aux communes des frais engagés pour l'ensemble des opérations électorales, du remboursement des frais de propagande aux candidats.
Article D214-58
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Article D214-59
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les sommes versées à ce titre par la caisse nationale d'assurance vieillesse sont rattachées au budget de l'Etat. Un arrêté interministériel fixera les modalités de ce rattachement.
Article D214-60
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le délai prévu au même article est de huit jours.
Article D215-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/04/2010Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 avril 2010
Création Décret n°86-512 du 15 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
- Néant.
- Néant.
Article D217-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D223-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :
1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D225-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/10/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 octobre 2012
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décret prévu par l'article L. 225-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D225-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2015
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- Néant.
Article D231-1
Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 1 () JORF 3 juillet 1996
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Article D231-2
Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 2 () JORF 3 juillet 1996
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
- Confédération générale du travail : deux ;
- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
- Confédération française démocratique du travail : deux ;
- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
- Confédération générale du travail : trois ;
- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
- Confédération française démocratique du travail : trois ;
- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
Article D231-3
Version en vigueur du 03/07/1996 au 29/09/2001Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 29 septembre 2001
Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 3 () JORF 3 juillet 1996
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9, des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés conjointement par le Conseil national du patronat français, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et par l'Union professionnelle artisanale.
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
Article D231-4
Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 4 () JORF 3 juillet 1996
Les membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Article D231-5
Version en vigueur du 14/02/1991 au 14/06/2001Version en vigueur du 14 février 1991 au 14 juin 2001
Modifié par Décret n°91-163 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991
Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie (1).
Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
NOTA (1) : Conseil d'Etat n° 69946 du 25 septembre 1987 : le Conseil d'Etat a annulé le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1354 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.Article D231-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
Article D231-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code du travail.
Article D231-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6.
Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat.
Article D231-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin.
Article D231-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
Article D231-11
Version en vigueur du 14/02/1991 au 14/06/2001Version en vigueur du 14 février 1991 au 14 juin 2001
Modifié par Décret n°91-163 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
Toutefois, dans l'organisme visé à l'article L. 221-3, pour le collège des employés, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant, pour le collège des cadres, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant et pour le collège des praticiens-conseils, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
Article D231-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :
1°) le collège électoral ;
2°) le titre de la liste ;
3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4°) la qualité de candidat titulaire ou suppléant.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Article D231-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Article D231-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
Article D231-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacun des collèges. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
Article D231-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme.
L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale.
Article D231-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Article D231-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux.
Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur.
Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.
Article D231-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Article D231-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Article D231-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
Article D231-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil d'administration où ils siègent.
Ils peuvent être réélus.
Article D231-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.
Article D231-24
Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 5 () JORF 3 juillet 1996
Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
Article D231-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/11/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 novembre 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D241-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-2-1
Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-7
Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.
Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Article D241-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 septembre 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-5
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Modifié par Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
- soixante ans, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
Article D241-8
Version en vigueur du 22/09/1996 au 12/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,182.
Article D241-5-1
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999
Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.
Article D241-5-2
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999
Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.
Article D241-5-3
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999
I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
Article D241-5-4
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999
Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
Article D241-5-5
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999
Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
Article D241-9
Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.
Article D241-9
Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003
Création Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 janvier 1998
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur.
Article D241-5-6
Version en vigueur du 11/06/1999 au 25/09/2007Version en vigueur du 11 juin 1999 au 25 septembre 2007
Création Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999
Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.
Article D241-6
Version en vigueur du 01/04/1992 au 25/09/2007Version en vigueur du 01 avril 1992 au 25 septembre 2007
Modifié par Décret n°92-331 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
Article D241-10
Version en vigueur du 22/09/1996 au 12/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
Article D241-13
Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :
6 881,68 F
montant de l'allégement = (41 500 F x - 20 000 F)/12
rémunération mensuelle
brute du salarié
Pour le calcul de l'allégement :
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;
2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
Article D241-11
Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 4 () JORF 3 janvier 1998
Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.
Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent également être mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1.
Article D241-14
Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 000 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 F.
Article D241-15
Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 400 F.
Article D241-16
Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.
Article D241-12
Version en vigueur du 03/04/1998 au 01/07/2001Version en vigueur du 03 avril 1998 au 01 juillet 2001
Création Décret n°98-241 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 3 avril 1998
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F.
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.
Article D241-17
Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.
Article D241-18
Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003
Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.
Article D241-19
Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003
Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.
Article D241-20
Version en vigueur du 29/01/2000 au 30/03/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 30 mars 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. - Pour l'application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.
Article D241-21
Version en vigueur du 29/01/2000 au 30/03/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 30 mars 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :
1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;
3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de la poste faisant foi.
La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13.
Article D241-22
Version en vigueur du 29/01/2000 au 30/03/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 30 mars 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur ;
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;
5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :
a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;
b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;
d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;
i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Article D241-23
Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003
Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :
1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;
2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.
Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.
Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.
Article D241-24
Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003
Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.
Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.
Article D241-25
Version en vigueur du 29/01/2000 au 07/02/2001Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 07 février 2001
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau supérieur de la tranche de rémunération.
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Article D242-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.
Article D242-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D242-3
Version en vigueur du 30/12/1997 au 21/12/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 21 décembre 2004
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
Article D242-4
Version en vigueur du 24/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 25 août 2004
Modifié par Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 2 () JORF 24 janvier 1991
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.
*Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*
Article D242-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé.
Article D242-6
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 - art. 2 () JORF 29 décembre 1999
Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Article D242-6-1
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D242-6-2
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 ci-après.
Article D242-6-3
Version en vigueur du 01/01/1996 au 08/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 08 mai 2001
Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Article D242-6-4
Version en vigueur du 18/03/1998 au 27/12/2010Version en vigueur du 18 mars 1998 au 27 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°98-178 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 18 mars 1998Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.
Article D242-6-5
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 - art. 3 () JORF 29 décembre 1999La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D242-6-6
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
Article D242-6-7
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Les taux nets de cotisation dits taux réels sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à 200. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 242-6-8.
Article D242-6-8
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant les règles suivantes :
Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente.
Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en application de l'article D. 242-6-5.
Article D242-6-9
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
NOMBRE
de salariés de l'entreprise (1)
FRACTION
du taux réel propre à l'établissement (2)
FRACTION
du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)
10 à 199
E - 9 / 191
1 - (E - 9 / 191)
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12.
Article D242-6-10
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
Article D242-6-11
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
Article D242-6-12
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.
Article D242-6-13
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Décret 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 5 :
dérogation.Article D242-6-14
Version en vigueur du 01/01/1996 au 08/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 08 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art.2, v. init.Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.
Article D242-6-14-1
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 1 () JORF 8 février 1996Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :
1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.
Article D242-6-15
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2003
Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D242-6-16
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.
Article D242-6-17
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
Article D242-6-18
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3.
Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.
Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
Article D242-7
Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/05/2012Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 mai 2012
Modifié par Décret 91-91 1991-01-23 art. 1 I JORF 24 janvier 1991
Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100.
décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : le taux mentionné à l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.
Article D242-8
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 4 () JORF 30 décembre 1997
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.
Article D242-9
Version en vigueur du 01/01/1992 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 13 janvier 2007
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
Nota - Code de la sécurité sociale D242-10 : champ d'application.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D242-10
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.
Article D242-11
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
- Néant.
Article D242-12
Version en vigueur du 30/12/1997 au 20/11/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 20 novembre 2004
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Article D242-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :
1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
Article D242-14
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.
En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
Article D242-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
Article D242-15-1
Version en vigueur du 11/07/1990 au 02/12/2004Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 02 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Création Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.
Article D242-15-2
Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;
Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
- Néant.
Article D242-16
Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996
Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Article D242-17
Version en vigueur du 29/12/1996 au 23/11/2002Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 23 novembre 2002
Modifié par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996
Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Article D242-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.
Article D242-19
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°86-1374 du 31 décembre 1986 - art. 1 () JORF 1er janvier 1987
La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.
Article D242-20
Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995
Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article D242-21
Version en vigueur du 02/04/1995 au 30/09/2018Version en vigueur du 02 avril 1995 au 30 septembre 2018
Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Article D242-22
Version en vigueur du 04/08/1989 au 27/10/2002Version en vigueur du 04 août 1989 au 27 octobre 2002
Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
Article D242-23
Version en vigueur du 04/08/1989 au 11/07/2016Version en vigueur du 04 août 1989 au 11 juillet 2016
Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.Article D242-24
Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989
Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.Article D242-25
Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
Article D242-26
Version en vigueur du 04/08/1989 au 27/10/2002Version en vigueur du 04 août 1989 au 27 octobre 2002
Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
Article D242-27
Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989
Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.Article D242-28
Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.
Article D242-29
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après.
Article D242-30
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.
Article D242-31
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
Article D242-32
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.
Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.
Article D242-33
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199.
Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499.
Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants :
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement ;
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :
1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :
NOMBRE
de salariés de l'entreprise (1)
FRACTION
du taux réel propre à l'établissement (2)
FRACTION
du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)
50 à 199
0,08 E - 1
15
1 - (0,08 E - 1)
15
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.
2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :
NOMBRE
de salariés de l'entreprise (1)
FRACTION
du taux réel propre à l'établissement (2)
FRACTION
du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)
50 à 499
0,08 E + 5
45
1 - (0,08 E + 5)
45
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.
Article D242-34
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 2 () JORF 8 février 1996
Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.
Article D242-35
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
Article D242-36
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012
La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D243-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.Article D243-2
Version en vigueur du 18/02/1995 au 23/08/2008Version en vigueur du 18 février 1995 au 23 août 2008
Modifié par Décret n°95-163 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995
L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
- Néant.
- Néant.
Article D243-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-406 du 10 mai 2000 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
- Néant.
Article D245-1
Version en vigueur depuis le 30/11/1991Version en vigueur depuis le 30 novembre 1991
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Décret 91-1208 du 29 novembre 1991 art. 1 : rajoute un alinéa qui existe déjà.Article D245-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
Article D245-3
Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997
Modifié par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Article D245-4
Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
3°) le coût de l'échantillonnage ;
4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Article D245-5
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/1997Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
Article D245-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Article D245-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 245-3 est le ministre dont relève la direction chargée de la pharmacie et du médicament.
Article D245-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.
Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.
Article D245-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.
Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.
Article D245-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.
Article D245-11
Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
Article D245-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
Article D245-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1991
Abrogé par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 5 () JORF 30 novembre 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les agents de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 245-6 sont habilités par le ministre chargé de la santé.
Article D245-14
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools.
Article D245-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les infractions aux dispositions des articles L. 245-7 à L. 245-12 sont recherchées, constatées et sanctionnées, les poursuites sont effectuées comme en matière de droit de consommation sur les alcools.
- Néant.
Article D251-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les gestions techniques comprennent :
1°) l'assurance maladie des salariés du régime général,
2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,
3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,
4°) l'assurance maladie des étudiants,
5°) l'assurance maladie des invalides de guerre,
6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,
7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,
8°) l'assurance maladie des artistes auteurs,
9°) les accidents du travail et maladies professionnelles,
10°) les prestations familiales,
11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,
13°) l'assurance veuvage,
14°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
Article D251-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2025
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les gestions budgétaires comprennent :
1°) la gestion des opérations administratives,
2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),
3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),
4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),
5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),
6°) le contrôle médical,
7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
8°) les œuvres et établissements.
Article D251-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu par l'article L. 251-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Article D251-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D251-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 251-4 sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D251-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 25 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu par l'article L. 251-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D251-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu par l'article L. 251-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D251-8
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu par l'article L. 251-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- Néant.
Article D252-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 252-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D252-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu par l'article L. 252-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D253-1
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2010
Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
Article D253-2
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.
Article D253-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-4
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-5
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010
Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.Article D253-6
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023
Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-7
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
Article D253-8
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-9
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
*Nota : l'article D253-9 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).*
*Nota : l'article D253-9 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).*Article D253-10
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-10 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-10 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-11
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
2. De l'encaissement des recettes ;
3. Du paiement des dépenses ;
4. Des opérations de trésorerie ;
5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
Il a seul qualité :
1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-11 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-12
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010
L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.
L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-12 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-12 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Article D253-13
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
L'agent comptable peut également charger :
1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-13 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-13 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.
Article D253-14
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R. 122-4.
L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D. 253-12. La durée de ses fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d'administration.
l'article D253-14 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-14 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
Article D253-15
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-15 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).Article D253-16
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-17
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5, D381-13 : l'article D253-17 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.*Article D253-17-1
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
Article D253-17-2
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
Article D253-17-3
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
Article D253-17-4
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.
Article D253-17-5
Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.
Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
*Nota - Décret 96-447 du 23 mai 1996 art. 5 : les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter de l'exercice comptable 1996.*
Article D253-18
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.
Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-18 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-19
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5, D381-13 : l'article D253-19 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.*Article D253-19-1
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
Article D253-19-2
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
Article D253-19-3
Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
Article D253-19-4
Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 25 mai 1996Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3.
Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
*Nota - Décret 96-447 du 23 mai 1996 art. 5 : les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter de l'exercice comptable 1996.*Article D253-20
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-21
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-22
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La disponibilité des crédits ;
3° L'exacte imputation de la dépense ;
4° La validité de la créance ;
5° Le caractère libératoire du règlement ;
6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-22 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-23
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-23 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-24
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-24 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-25
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2° La contestation sur la validité de la créance ;
3° L'absence de service fait ;
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.
*Nota : l'article D253-25 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).*
*Nota : l'article D253-25 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).*
Article D253-26
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
Ils comprennent :
1° Le numéraire ;
2° Les effets bancaires ;
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-26 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-27
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-28
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-28 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*
Article D253-29
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-29 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-29 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-30
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-30 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-30 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-31
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-31 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-31 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-32
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-32 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-32 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-33
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-33 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Article D253-34
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-34 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-35
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-35 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Article D253-36
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Article D253-37
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
Article D253-38
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
Article D253-39
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
Article D253-40
Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
Article D253-41
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Article D253-42
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-43
Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-43 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-43 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-44
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2016
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
- six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
l'article D253-44 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-44 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-45
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Article D253-46
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.
La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-46 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-47
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-47 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-48
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.
Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-48 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-49
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.
L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.
*Nota : l'article D253-49 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).*
*Nota : l'article D253-49 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).*
Article D253-50
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :
1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-51
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-51 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-51 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-52
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-53
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable tient :
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-54
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-54 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-54 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.Article D253-55
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
Article D253-56
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les comptes annuels comprennent :
Le bilan ;
Le compte de résultat de l'exercice ;
L'annexe.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-56 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-56 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.Article D253-57
Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009
Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
l'article D253-57 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-57 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-58
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 mars 2003
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article D253-59
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 mars 2003
Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D253-60
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 mars 2003
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Article D253-61
Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-61 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-61 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-62
Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-62 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-62 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-63
Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-63 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-63 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Article D253-64
Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.
En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-64 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-64 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-65
Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-65 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-65 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-66
Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-66 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-66 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-67
Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
l'article D253-67 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-67 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-68
Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-68 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-68 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Article D253-69
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
*Nota : l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).*
*Nota :l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).*Article D253-70
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-70 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-71
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-71 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : l'article D253-71 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).*Article D253-72
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-72 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-73
Version en vigueur du 31/08/1995 au 20/10/2007Version en vigueur du 31 août 1995 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 4 () JORF 31 août 1995Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, les fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-73 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-74
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-74 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D253-75
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-75 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : l'article D253-75 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).*Article D253-76
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-76 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-77
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme.
Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-77 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-78
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-78 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-79
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-79 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-80
Version en vigueur du 16/10/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D253-81
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;
- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-81 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-82
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-82 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*Article D253-83
Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.
*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-83 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*
Article D254-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D254-2
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D254-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023
L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D254-4
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2026
L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.
Il comporte les indications suivantes :
1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3. Le montant de la pension ou allocation ;
4. La date d'entrée en jouissance.
Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D254-5
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D254-6
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.Article D254-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels comprennent :
1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2°) le compte de résultats ;
3°) le bilan et les annexes.
Article D254-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.
Article D254-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Article D255-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont définis comme opérations de trésorerie au sens du présent chapitre tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants.
Article D255-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des représentants qualifiés de l'agence centrale ou des autorités de tutelle et selon des modalités prévues par les textes particuliers sur l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
Article D255-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale :
1°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
2°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;
4°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
5°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Article D255-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Article D255-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
Article D255-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les modalités particulières de versement des cotisations intéressant certaines catégories d'assurés peuvent être fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D255-7
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.
Article D255-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article D255-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.
Article D256-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 5 () JORF 28 mars 1992
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.
Article D256-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le décret prévu à l'article L. 256-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D256-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
1°) les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges relatives aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
2°) les impôts et taxes ;
3°) les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;
4°) les frais de transport ;
5°) les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;
6°) les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
7°) les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
8°) les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;
9°) les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;
10°) les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;
11°) l'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;
12°) le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;
13°) les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;
14°) les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
15°) l'apurement des déficits antérieurs.
Article D256-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
Article D256-5
Version en vigueur du 23/09/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Modifié par Décret n°90-838 du 21 septembre 1990 - art. 1 () JORF 23 septembre 1990Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
Article D256-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.
Article D256-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
Article D256-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
Article D256-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-35 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
Article D256-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
Article D256-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
Article D256-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 et à l'article R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses : ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Article D256-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.
Il comporte les indications suivantes :
1°) nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;
2°) le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3°) le montant de la pension ou allocation ;
4°) la date d'entrée en jouissance.
Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
Article D256-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 7 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.
Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.
Article D256-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
Article D256-16
Version en vigueur du 01/10/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 août 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Modifié par Décret 86-131 1986-01-28 art. 1, art. 11 JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986
Modifié par Décret n°86-131 du 28 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
- Néant.
Article D261-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit :
1°) le directeur général de la santé ou son représentant ;
2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;
8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;
10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;
13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ;
14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ;
15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.Article D261-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le comité élit un vice-président parmi ses membres.
Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.Article D261-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il donne son avis sur les projets de programmes d'action sanitaire et sociale des différentes catégories de caisses dont il est saisi par le ministre.
Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.Article D261-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale.
Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D281-1
Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 8 JORF 1er octobre 1987
Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
Code de la sécurité sociale D281-3 : champ d'application.Article D281-2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
Code de la sécurité sociale D281-3 : champ d'application.Article D281-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2025
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :
1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;
2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;
3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;
4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.
- Néant.
- Néant.