Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - A l'article D.242-7 du code de la sécurité sociale, le taux de < <7 p. 100> > est remplacé par le taux de < <5,40 p. 100> >.
    II. - Pour l'application de l'article 7-IV de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, les taux de cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à: 0,5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale; 4,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.


  • Art. 2. - I. - L'article D.242-4 est remplacé par les dispositions suivantes: < 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé> >.
    II. - L'article 2 (1o, B) du décret du 20 avril 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: < >.





    III. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

    Assurés partiels




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 24/01/1991
    ......................................................




  • Art. 3. - Il est inséré à l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale un premier alinéa rédigé comme suit:
    < > Au deuxième alinéa nouveau de cet article, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 4. - I. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime général ou au régime des assurances sociales agricoles, à l'exception de ceux dont la cotisation est forfaitaire ou qui cotisent sur une base forfaitaire. Ne sont pas comprises dans cette exception les personnes employées au service de particuliers.
    Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois civil et par salarié lorsque l'activité sur laquelle est assise la remise est exercée à temps plein durant le mois considéré. Un employeur ne peut pas verser plus de 42 F pour un même salarié, même au titre d'activités distinctes.
    Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré,
    appréciée par employeur, est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
    Lorsque l'activité, appréciée par employeur, n'est pas exercée à temps plein pendant le mois considéré, le montant de la remise forfaitaire est calculé en proportion du nombre d'heures effectuées.
    En cas d'absence partiellement ou totalement rémunérée par l'employeur ou par un tiers, la remise est déterminée en proportion du salaire maintenu à la charge de l'employeur.
    La remise n'est pas attribuée lorsque l'activité, appréciée par employeur,
    est au plus égale à huit heures de travail par mois civil.
    II. - Lorsque la durée de l'activité ne peut pas être appréciée en nombre d'heures, est considérée comme exercée à temps plein pour l'application du présent décret l'activité qui donne lieu à une rémunération mensuelle,
    appréciée par employeur, au moins égale à 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
    Lorsque l'activité, appréciée par employeur, n'est pas exercée à temps plein pendant le mois civil considéré, le montant de la remise forfaitaire est calculé en proportion de la rémunération perçue, rapportée à 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
    La remise n'est pas attribuée lorsque la rémunération versée par l'employeur est au plus égale à huit fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par mois civil.
  • III. - La remise forfaitaire due aux voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples affiliés durant l'année civile entière à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (C.C.V.R.P.) est intégralement acquise lorsqu'elle est assise sur une rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, au moins égale à 1420 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
    Lorsque la rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale est inférieure à 1420 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la remise forfaitaire est réduite en proportion du montant de la rémunération donnant lieu à cotisations de sécurité sociale.
    La remise n'est pas due lorsque la rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale est inférieure à 68 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
    La remise forfaitaire due aux voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples affiliés à la C.C.V.R.P. durant une période inférieure à quatre trimestres pendant l'année civile considérée est proratisée en fonction de la période d'affiliation et calculée en rapportant les valeurs fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent alinéa à la période d'affiliation.
    La remise forfaitaire est versée chaque année au salarié par la C.C.V.R.P.


  • Art. 5. - I. - Les personnes visées à l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse, dans les conditions définies à l'article R.382-23, bénéficient d'une remise forfaitaire de 126 F par trimestre civil sur ces cotisations lorsque celles-ci sont assises sur des revenus d'activité supérieurs ou égaux à 1200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.
    La remise forfaitaire n'est cependant pas due pour les personnes visées à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont assurées à un autre régime obligatoire pour une activité exercée à temps plein telle que définie aux articles 4 et 6 du présent décret.
    II. - Le montant de la remise forfaitaire est réduit en proportion de l'assiette servant de base au calcul des cotisations versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.382-24 du code de la sécurité sociale.
    III. - Le montant de la remise n'est toutefois pas dû pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article R.382-24 du code de la sécurité sociale lorsque les revenus servant d'assiette aux cotisations sont inférieurs ou égaux à 96 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.


  • Art. 6. - Le montant de la remise forfaitaire attribuée aux chefs d'entreprises artisanales, industrielles et commerciales exerçant leur activité à temps plein est égal à 504 francs par année civile.
    Est considérée comme activité à temps plein l'activité des chefs d'entreprises artisanales, industrielles et commerciales lorsque celle-ci entraîne l'affiliation aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse correspondantes durant l'année entière.
    Le montant de la remise forfaitaire est réduit en proportion du nombre de trimestres pendant lesquels les intéressés n'ont pas été affiliés aux caisses visées au précédent alinéa.


  • Art. 7. - Le montant de la remise forfaitaire attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à temps plein est égal à 504 F par année civile.
    Sont considérés comme exerçant une activité à temps plein les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés à l'assurance vieillesse du régime des professions non salariées agricoles.
    Toutefois, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité non salariée agricole à titre secondaire concuremment avec une activité salariée, le montant de la remise forfaitaire est réduit de 50 p.
    100.
    Cette remise est déduite du montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse mentionnée à l'article 1123b du code rural.


  • Art. 8. - Sauf disposition expresse contraire, la valeur du salaire minimum de croissance à retenir pour l'application des articles 4 à 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
    Le montant de la remise est arrondi au franc inférieur.


  • Art. 9. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 1er, des articles 2 et 4 du présent décret s'appliquent aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.
    Les dispositions du paragraphe II de l'article 1er et des articles 3, 5, 6 et 7 s'appliquent pour les cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.
    Les dispositions du décret no 90-288 du 30 mars 1990 continuent à s'appliquer jusqu'à cette date.


  • Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1991

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,



JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANCOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,

HELENE DORLHAC DE BORNE