Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/1998 au 01/07/2001En vigueur du 03 avril 1998 au 01 juillet 2001

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Article D241-12

Version en vigueur du 03/04/1998 au 01/07/2001Version en vigueur du 03 avril 1998 au 01 juillet 2001

Création Décret n°98-241 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 3 avril 1998

Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.

Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.

Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F.

L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.