- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4002-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
1° L'autorité chargée de coordonner la réception et l'envoi des alertes concernant les professionnels de santé prévues à l'article L. 4002-1 ;
2° La liste des autorités compétentes pour émettre et recevoir ces alertes.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4002-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.
Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3, et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.
L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.
L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :
1° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;
2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;
3° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
4° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;
5° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.Article R4002-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.Article R4002-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.Article R4002-5
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.
Article R4002-6
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'accès partiel ;
2° Le modèle de formulaire de la déclaration de prestation de services en cas d'accès partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
3° Le contenu de la décision d'autorisation d'exercice partiel.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4011-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les exigences essentielles de sécurité et de qualité, mentionnées à l'article L. 4011-2, auxquelles doivent satisfaire les protocoles prévus à l'article L. 4011-1 sont les suivantes :
1° Respecter les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé ;
2° Définir les conditions de qualité et de sécurité relatives à l'objet du protocole, en ce qui concerne :
a) La nouvelle modalité d'intervention en détaillant les actes et activités dérogatoires et non dérogatoires qui la constituent ;
b) Les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ;
c) La qualification professionnelle et, le cas échéant, la spécialité du ou des professionnels délégants et celles du ou des professionnels recevant délégation, dits délégués ;
3° Enoncer les conditions d'expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués ;
4° Définir les conditions de qualité et de sécurité du processus de prise en charge des patients relatives :
a) Aux modalités de leur inclusion dans le protocole et aux différentes étapes de l'intervention des professionnels de santé, au moyen d'arbres de décision associant une action à chaque situation identifiée, sans que les professionnels délégués puissent effectuer un diagnostic ou un choix thérapeutique non prévus dans le protocole ;
b) A la prise en compte de cette nouvelle modalité de prise en charge dans le parcours de soins du patient et aux modalités de transmission des informations à l'ensemble des intervenants concernés, afin d'assurer la continuité des soins ;
c) Aux situations justifiant la réorientation du patient vers le professionnel délégant et aux délais de mise en œuvre ;
5° Définir les modalités d'information du patient et de partage des données de santé dans un cadre sécurisé dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 ;
6° Déterminer les conditions d'organisation de l'équipe en ce qui concerne :
a) La disponibilité du ou des professionnels délégants à l'égard du ou des professionnels délégués et la disponibilité d'un nombre suffisant de délégants et de délégués en rapport avec l'effectif des patients pris en charge ;
b) La démarche de gestion des risques prévoyant l'identification et l'analyse des risques liés à l'application des différentes étapes du protocole et l'analyse et le traitement en équipe des événements indésirables ;
c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du service de santé des armées, auprès de ce dernier.
Article D4011-2
Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021
Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il est composé des membres suivants :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
Les conseils nationaux professionnels, les ordres professionnels et l'Union nationale des professionnels de santé sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.
Article D4011-3
Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020
Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.
En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.
Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.
Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.
Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.
Article D4011-4
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-936 du 8 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-936 du 8 septembre 2025 - art. 1I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l'article L. 4011-3 ou d'un protocole local prévu aux articles L. 4011-4 à L. 4011-4-8, ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre, est déclarée par le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire au moyen d'une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Le déclarant fournit, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, les informations et documents permettant d'attester de la régularité de cette mise en œuvre.
Les modalités de déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La date de déclaration d'un protocole local constitue sa date de mise en œuvre effective.
II.-Le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente des indicateurs de suivi des protocoles au moyen de l'application en ligne mentionnée au I.
Ces indicateurs de suivi portent sur :
1° Le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
2° Le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
3° La nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
4° Le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.
Le responsable d'entités décisionnaires mentionnées aux articles L. 4011-4, L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, la commission des usagers ou le conseil de la vie sociale sur la mise en œuvre du protocole, recueille son avis et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
En cas de suspension de la mise en œuvre du protocole par l'agence régionale de santé pour les motifs prévus au IV de l'article L. 4011-3 et, en l'absence de mise en conformité, l'agence régionale de santé notifie au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire déclarant, la fin de la mise en œuvre du protocole.
III.-Lorsqu'il envisage de proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4 ou de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement, en lien avec les structures mettant en œuvre le protocole, les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels concernés.
A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.
Article D4011-4-1
Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021
I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L. 4011-4 au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
-accord d'engagement daté et signé ;
-copie d'une pièce d'identité ;
-numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
-attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.
La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole.
II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :
-le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
-le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
-la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
-le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.
Il informe la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet l'avis de la commission sur cette mise en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec l'établissement de santé ou les établissements de santé mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.
A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.
Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article D4011-4-2
Version en vigueur du 22/11/2021 au 10/09/2025Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 10 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-936 du 8 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-1512 du 19 novembre 2021 - art. 1I.-Le responsable de l'une des entités mentionnées aux articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-3 déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I des mêmes articles au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe, les pièces justificatives suivantes :
-accord d'engagement daté et signé ;
-copie d'une pièce d'identité ;
-numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
-attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.
La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole.
II.-Le responsable mentionné au I transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :
-le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
-le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
-la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
-le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.
Le responsable de l'une des entités mentionnées aux article L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, le conseil de la vie sociale ou la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet les observations éventuelles de cette instance au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Celui-ci transmet pour information le protocole de coopération à la conférence régionale de santé et l'informe de ses conditions de mise en œuvre.
III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec le dispositif, l'établissement ou le service médico-social mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.
A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.
Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article D4011-5
Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020
Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.
Article D4011-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020
Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
Article D4011-7
Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021
Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :
-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.
Article R4012-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des types de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ainsi que les dispositions suivantes :
1° Pour l'ensemble des types de parcours :
a) Les conditions d'identification des professionnels qui y interviennent ;
b) Les modalités d'information et de recueil du consentement du bénéficiaire du parcours, en ce qui concerne notamment l'organisation du parcours et le partage des données de santé entre les professionnels ;
c) Le modèle de projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles s'effectue la facturation du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour chaque type de parcours :
a) Les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique ou d'accompagnement ;
b) Les missions de la structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 ;
c) Les différentes séquences de prise en charge composant le parcours, la nature des interventions composant chaque séquence, ainsi que les conditions de durée, de qualité et de sécurité dans lesquelles elles doivent être réalisées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
d) Les règles de composition et d'organisation de l'équipe de professionnels intervenant dans le parcours ainsi que, le cas échéant, les conditions d'expérience professionnelle et de formation théorique et pratique qui sont requises ;
e) Les catégories de structures qui, parmi les catégories mentionnées au III de l'article L. 4012-1, sont susceptibles d'en assurer la coordination ;
f) Le cas échéant, le nombre de structures pouvant être autorisées, sur une base territoriale ou démographique, ainsi que la procédure de sélection par l'agence régionale de santé ;
g) Les critères d'éligibilité des personnes susceptibles d'être incluses dans le parcours ;
h) Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale, fixé selon les modalités prévues à l'article R. 162-139 du même code, sa répartition entre les différentes séquences de prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la périodicité de sa révision.Article R4012-2
Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024
En cas de modification de l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1, les structures responsables de la coordination disposent, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, d'un délai fixé par l'arrêté modificatif.
Article R4021-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2019Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.
Article D4021-1-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L. 4021-3, les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.
Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel.
Le terme de spécialité s'entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au tableau de l'Ordre lorsque la profession dispose d'un Ordre.
La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.Article R4021-2
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Outre l'assemblée générale des membres du groupement et le conseil de gestion, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est doté des instances suivantes :
1° Un comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
2° Un conseil de surveillance du développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire assure le secrétariat des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales et gère les moyens nécessaires à leur fonctionnement.Article R4021-3
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables aux instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Toutefois, par dérogation à l'article 10, les représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les instances de l'organisme gestionnaire peuvent recevoir plus d'un mandat de membres absents.
Article D4021-2
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ;
2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 ;
3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
II. - Les conseils nationaux professionnels :
1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale du développement professionnel continu toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
III. - L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
1° Par le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
IV. - Au titre de son expertise dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement professionnel continu.
Article D4021-2-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Outre les missions définies à l'article D. 4021-2, et dans l'objectif d'améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, les Conseils nationaux professionnels ont également pour missions :
1° D'apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité ;
2° De contribuer à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;
3° De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d'observation des pratiques.
4° De désigner, à la demande de l'Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l'Etat ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.
Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.
Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l'article D. 4021-4-3.Article D4021-2-2
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
1° Coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d'intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d'encourager les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités, de faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur les pratiques professionnelles.
Elle peut à ce titre organiser, en accord avec toutes les spécialités concernées, des modalités de coordination pour les surspécialités communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations spécialisées transversales telles que définies par l' article R. 632-22 du code de l'éducation .
2° Prendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges correspondant à des activités exercées en commun ;
3° Assurer, par l'intermédiaire de membres issus des Conseils nationaux professionnels, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires ;
La convention signée entre une structure fédérative et l'Etat, mentionnée à l'article L. 4021-3 précise les missions propres qui sont remplies par la structure fédérative, ainsi que les fonctions qui le sont pour le compte de tout ou partie des Conseils nationaux professionnels dans le cadre du 2° du présent article.
Article D4021-3
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.
Article D4021-3-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
Article D4021-4
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau.
Article D4021-4-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 4021-4, les procédures liées au cycle budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités d'identification des professionnels susceptibles d'être désignés experts ainsi que les dispositions relatives à la gestion des déclarations d'intérêt des membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
Dans le cadre de structures fédératives, le règlement intérieur définit les modalités selon lesquelles elles remplissent leurs missions de coordination de réflexions et de travaux, de prise en charge de fonctions pour le compte de ses membres et de représentation auprès des pouvoirs publics.
Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d'exercice de la profession ou de la spécialité.
Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d'un organisme membre d'un Conseil national professionnel ne peut pas exercer l'une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.Article D4021-4-2
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
Pour les professions ou spécialités disposant d'une section, d'une ou de sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel correspondant.Article D4021-4-3
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.
Les membres des Conseils nationaux professionnels ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.
Ni l'assemblée, ni le conseil d'administration, ni le bureau, ni aucun des membres d'un Conseil national professionnel ou d'une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions du conseil ou de la structure.
Article D4021-5
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnées par le décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 , au sein de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14, représentatives de la profession au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale , L. 2122-5 du code du travail , L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique , de l' article 2 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, de l' article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, et de l' article 3 du décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale, sont sollicitées pour exercer les missions dévolues aux Conseils nationaux professionnels.
Article R4021-4
Version en vigueur depuis le 20/04/2019Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :
a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article L. 4021-2.
Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24.
IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
Article R4021-5
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article R. 4021-4, les éléments suivants :
1° Les données relatives à l'identité du professionnel ;
2° Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de l'article R. 4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
3° Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
4° Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
5° Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil national professionnel compétent ;
6° Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture. Toutefois, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées dispose des mêmes droits en consultation et en écriture que les professionnels de santé.
A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
Article R4021-26
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu rend publique la liste des organismes enregistrés. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, une description des programmes de développement professionnel continu dispensés et les résultats de l'évaluation rendue par les commissions scientifiques indépendantes compétentes ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
Article R4021-27
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Article R4021-28
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.Article R4021-29
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Outre les contrôles prévus à l'article L. 6361-1 et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article R. 4021-25 ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.Article R4021-30
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :
1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.Article R4021-31
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Article R4021-32
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
1° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
2° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
3° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
Article R4021-6
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Article R4021-7
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice :
a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ;
b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif ;
2° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
4° Contribuer, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-22, au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4 ;
7° Etablir et mettre en œuvre, conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 4021-7, un plan national annuel de contrôle du dispositif de développement professionnel continu proposé par le directeur général de l'agence et validé par l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public.
Article R4021-8
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 4021-6, désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Il préside le conseil de gestion prévu à l'article R. 4021-14.
Il nomme le président et les membres du comité d'éthique prévu à l'article R. 4021-12.
Article R4021-9
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.
Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.
Il nomme et dirige les personnels de l'agence.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
Article R4021-10
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
2° Le comité d'éthique ;
3° Des commissions scientifiques indépendantes ;
4° Le conseil de gestion ;
5° Des sections professionnelles.
Article R4021-11
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
1° Recenser l'état de la connaissance scientifique et les expériences nationales et internationales en matière de développement professionnel continu ;
2° Favoriser l'appropriation des méthodes de développement professionnel continu élaborées par la Haute Autorité de santé pour la conception d'actions de développement professionnel continu ;
3° Formuler des propositions relatives à la qualité, l'organisation, la mise en œuvre et la promotion des actions de développement professionnel continu et aux problématiques soumises par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
4° Contribuer aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu en matière d'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé.
II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé comprend :
1° Un président nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Les présidents des huit commissions scientifiques indépendantes prévues à l'article R. 4021-13 ;
3° Seize membres nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu sur proposition du comité de sélection mentionné au III et se répartissant de la façon suivante :
a) Huit représentants des conseils nationaux professionnels dont quatre représentants appartenant au moins à trois professions médicales et pharmaceutiques distinctes et quatre représentants appartenant à quatre professions paramédicales distinctes ;
b) Huit personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expertise dans le domaine du développement professionnel continu ;
4° Un représentant de la Haute Autorité de santé désigné par son président ;
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président.
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu arrête la liste des membres du Haut Conseil, à l'issue de leur nomination ou désignation dans les conditions prévues aux 1° à 5°.
Les membres sont nommés ou désignés pour un mandat de trois ans renouvelable, qui court à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Des représentants du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.
Le président du Haut Conseil peut solliciter l'expertise de toute personne qualifiée en fonction de l'ordre du jour.
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu peut assister aux séances du Haut Conseil à titre consultatif et peut s'adjoindre le concours de collaborateurs.
Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, du directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ou des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale.
Le Haut Conseil établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de création et fonctionnement de groupes de travail ou de commissions.
III.-Le comité de sélection établit, après un appel à candidatures, la liste des seize membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé conformément au 3° de l'article R. 4021-11.
Le comité de sélection est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales et comprend en outre :
1° Un représentant respectivement :
a) De la direction générale de l'offre de soins ;
b) De la direction de la sécurité sociale ;
c) De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
d) Du service de santé des armées ;
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigné par son directeur général ;
3° Un représentant de l'Agence nationale du développement professionnel continu désigné par son directeur général ;
4° Le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
5° Une personnalité qualifiée ayant une expertise dans le domaine du développement professionnel continu à l'étranger désignée par le directeur général de l'agence.
La liste des membres du comité de sélection est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, à l'issue de leur désignation dans les conditions prévues au présent III. Le comité de sélection est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II.
Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ces membres sont présents.
Le secrétariat du comité de sélection est assuré par l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Pour le renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II, un appel à candidatures est lancé au plus tard six mois avant l'expiration de leur mandat.
Article R4021-12
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d'éthique en santé.
Son président et ses membres sont nommés par le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
II.-Le comité d'éthique assure une fonction d'aide, de conseil et de prévention des conflits d'intérêts. Ses missions sont les suivantes :
1° Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts au sein des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et des organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par l'agence ainsi qu'à l'indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;
2° Assurer, avec le concours de l'agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
Article R4021-13
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;
7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;
8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.
II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-25 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
2° Elles élaborent les critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
3° Elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par l'Agence nationale du développement professionnel continu et en assurent le suivi ;
4° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
Article R4021-14
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'agence.
Il est présidé par le président de l'agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.
Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.Article R4021-15
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° La section professionnelle des médecins ;
2° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
3° La section professionnelle des sages-femmes ;
4° La section professionnelle des pharmaciens ;
5° La section professionnelle des biologistes médicaux ;
6° La section professionnelle des infirmiers ;
7° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;
8° La section professionnelle des pédicures-podologues ;
9° La section professionnelle des orthophonistes ;
10° La section professionnelle des orthoptistes.
II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.
III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.
Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l'enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.
Article R4021-16
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.
Article R4021-17
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.
Article R4021-18
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4021-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 1453-3 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.
Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.
Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.
Article R4021-20
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.
Article R4021-21
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
2° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.Article R4021-22
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 :
1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes financeurs.
Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
Les opérateurs de compétence mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail ainsi que l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l'article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
Article R4021-23
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent. Pour les professionnels mentionnés à l'article L. 4112-6, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre ;
2° Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens ;
3° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
4° Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d'un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
5° Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ;
6° Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , auprès du service de santé des armées.
II.-Le professionnel de santé communique à l'autorité en charge du contrôle de l'obligation les éléments du document de traçabilité défini à l'article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.
Article R4021-24
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
L'agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle envisage de mettre fin à l'enregistrement, l'agence en informe, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, l'organisme ou la structure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Article R4021-25
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Dans le cadre du plan national annuel de contrôle, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité.
II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
III.-Les sanctions d'une évaluation défavorable ou d'un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l'exécution de l'action sont :
1° Le retrait de l'action ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
2° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concerné s'il s'avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
3° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
La sanction est prononcée par le directeur général de l'agence.
IV.-En cas de retrait prononcé conformément aux 1° à 3° du III, l'organisme ou de la structure concernée en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d'eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l'action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
L'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure à l'issue d'une session de développement professionnel continu qui s'est déroulée antérieurement à la date à laquelle l'organisme ou la structure a été sanctionné par l'Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour la validation de son obligation de développement professionnel continu.
Article D4022-1
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-5 est composé d'une instance collégiale et de commissions professionnelles.
II.-Le président du conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-6 préside l'instance collégiale.
L'instance collégiale comprend, outre son président :
1° Le président de chacun des ordres des professionnels de santé ou son représentant ;
2° Le président de chacune des commissions professionnelles mentionnées au III ou son représentant ou, dans le cas où une structure fédérative fait partie de la commission professionnelle, son vice-président ou son représentant ;
3° Deux représentants issus d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
4° Le président de France Universités ou son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
5° Un représentant des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3 ;
6° Deux personnalités qualifiées pour leur expertise dans l'un des domaines de la certification périodique mentionnés aux articles L. 4022-1 et L. 4022-2 ;
7° Un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux et un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels sages-femmes et non médicaux ;
8° Un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
9° Un représentant des fédérations représentant les établissements publics de santé et un représentant des fédérations représentant les établissements de santé privés.
Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense participent, à titre consultatif, aux réunions de l'instance collégiale.
Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne à titre consultatif.
III.-Les commissions professionnelles mentionnées au I sont :
1° La commission professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
2° La commission professionnelle des infirmiers ;
3° La commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;
4° La commission professionnelle des médecins ;
5° La commission professionnelle des pédicures-podologues ;
6° La commission professionnelle des pharmaciens ;
7° La commission professionnelle des sages-femmes.
Chaque commission professionnelle comprend des représentants des conseils nationaux professionnels de la profession et des spécialités concernés et, lorsqu'elles existent, leurs structures fédératives, dans la limite de vingt-cinq membres nommés pour une durée de trois ans. Chaque commission professionnelle est présidée par le président du conseil national professionnel qui le compose, ou par un membre de cette commission qu'il désigne à cet effet. Lorsque la commission regroupe plusieurs conseils nationaux professionnels, la commission est présidée par la personne désignée par leurs présidents et, lorsqu'elle existe, par le président de la structure fédérative pour les conseils nationaux professionnels qu'elle représente. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.
Le président de la commission professionnelle peut inviter aux réunions, en tant que de besoin, les représentants des patients et des usagers, les représentants des organisations syndicales représentatives de professionnels de santé et des fédérations d'employeurs. Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense peuvent participer aux séances de travail des commissions professionnelles en fonction de leur ordre du jour. Le président en est informé.
IV.-Les membres de l'instance collégiale sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans, selon les modalités suivantes :
1° Chaque ordre des professionnels de santé désigne le président de son conseil national ou son représentant ;
2° Chacune des sept commissions professionnelles mentionnées au III désigne son président qui, le cas échéant, peut proposer son représentant ;
3° Les associations agréées du système de santé au titre de l'article L. 1114-1 proposent deux représentants de patients et d'usagers ;
4° France Universités désigne son Président, qui peut proposer son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
5° Les représentants des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3, affiliés à l'association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, proposent un représentant ;
6° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques proposent un représentant des personnels médicaux ;
7° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposent un représentant des personnels sages-femmes et non médicaux ;
8° L'Union nationale des professions de santé propose un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
9° Les fédérations représentant les établissements publics hospitaliers proposent un représentant ;
10° Les fédérations représentant les établissements privés hospitaliers proposent un représentant.
V.-A l'exception du président du conseil national de la certification périodique, pour chaque membre titulaire de l'instance collégiale, à l'exclusion des 1°, 2°, 4° et 6° du II, et des commissions professionnelles, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé, selon les mêmes modalités.
VI.-En vue de leur nomination, le président et les membres de l'instance collégiale sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1, et ont l'obligation de renseigner une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 1451-1.Article D4022-2
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes :
1° Les décisions prises et les avis rendus par le conseil national de la certification périodique le sont par l'instance collégiale ;
2° Les commissions professionnelles assurent la déclinaison des orientations scientifiques fixées par l'instance collégiale. Elles sont également saisies, en tant que de besoin, par le président du conseil national de la certification périodique pour instruire les décisions et avis pour les professions et spécialités qui les concernent. Elles peuvent soumettre à l'avis de l'instance collégiale toute proposition faite par l'un de leurs représentants dans le cadre de l'élaboration des référentiels prévus à l'article L. 4022-7.Article D4022-3
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Les membres de la commission reçoivent la convocation au moins dix jours avant la date de la réunion, qui leur est adressée, avec les documents nécessaires à sa préparation, par tout moyen, y compris électronique.
II.-Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des sujets inscrits à l'ordre du jour.
III.-Les avis du conseil national de la certification périodique sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
IV.-Le président du conseil national de la certification périodique réunit au moins une fois par an l'ensemble des membres de l'instance collégiale et des commissions professionnelles, ainsi que l'ensemble des acteurs intervenant dans la procédure de la certification périodique.Article D4022-4
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale.
Article R4022-6
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4022-3 sont soumis à l'obligation de certification périodique lorsque :
1° Ils sont en exercice, y compris ceux qui sont placés dans la position d'activité définie à l'article L. 4138-2 du code de la défense et ceux mentionnés au 7° et au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
2° Ils exercent les fonctions de personne responsable mentionnées aux II et III de l'article L. 5142-1 du présent code.
Article R4022-7
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.
Article R4022-8
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.
Article R4022-9
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3.
Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l'actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l'article L. 4022-8.
Article R4022-10
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte :
1° Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6223-8 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation ;
3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d'exercice coordonné ;
4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l'article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ;
5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;
6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu'elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d'exercice.
Article D4022-10-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8, le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques.
Article R4022-10-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L. 4022-8, est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu'elle sollicite des compléments d'informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.
Si l'avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la Haute Autorité de santé peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu'elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.Article R4022-11
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;
2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;
3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
Article R4022-12
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 3° du I de l'article L. 4022-2.
Article R4022-13
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 2° du I de l'article L. 4022-2.
Article R4022-14
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.
Article R4022-15
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R. 4022-14.
Article R4022-16
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
Article R4022-17
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel.
Article R4022-18
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3 et inscrits au tableau de l'ordre, du programme minimal d'actions mentionné à l'article L. 4022-2. Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l'intéressé et son employeur.
Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l'instance ordinale compétente, bénéficier d'un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel, dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.Article R4022-19
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel, mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22 et du référentiel de certification périodique applicable, mentionné à l'article L. 4022-7. Cette instance peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
Article R4022-20
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
A l'issue du contrôle mentionné à l'article R. 4022-19, l'instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d'actions lui fait connaître qu'il a satisfait à son obligation de certification périodique.
Lorsqu'à l'inverse, elle estime qu'il n'est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d'actions requis, elle l'en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation. Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l'entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'ordre. Cet entretien vise notamment à identifier, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d'elle.
A l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s'il satisfait à son obligation de certification. Lorsqu'elle estime qu'il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut, en application des dispositions du I de l'article L. 4022-9, engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d'autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d'engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d'autres personnes justifiant d'un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l'instance ordinale d'une plainte fondée sur le même manquement.
L'engagement d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.Article R4022-21
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L. 4022-3 et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées s'assure, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3, du programme minimal d'actions mentionné à l'article L. 4022-2.
Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition du service de santé des armées, bénéficier d'un accompagnement.
Au terme de la période de certification de chacun des professionnels concernés, le service de santé des armées contrôle et, le cas échéant, valide la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22, et du référentiel de certification périodique mentionné à l'article L. 4022-7. Le service de santé des armées peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
Lorsque le professionnel de santé n'est pas en mesure d'établir la réalisation de son programme minimal d'actions au terme de la période de certification, le service de santé engage, le cas échéant, une procédure de sanction dans les conditions prévues aux articles R. 4137-114 à R. 4137-133 du code de la défense.
Article R4022-22
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, dénommé Agence du numérique en santé, dont les responsabilités respectives sont définies entre eux par voie de convention. Ce traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale résultant des articles L. 4022-2 et L. 4022-10 du code de la santé publique, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Ce traitement a pour finalités :
1° Le recueil et l'enregistrement, dans les comptes individuels des professionnels de santé concernés, des données et informations leur permettant :
a) De mettre en œuvre et de suivre leur obligation de certification périodique, en disposant des données d'annuaire issues du “ répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ” prévu à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, des référentiels de certification périodique prévus à l'article L. 4022-7, des informations relatives aux actions qu'ils ont réalisées au titre de la certification périodique, ainsi que des justificatifs de ces actions, versés par eux-mêmes ou par les organismes de formation ou par les établissements et administrations concernés ;
b) De solliciter, auprès des instances ordinales compétentes, du service de santé des armées ou du ministère chargé de la santé, les informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
c) De solliciter, auprès du Conseil national professionnel dont ils relèvent, un accompagnement dans la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
2° Le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels et le service de santé des armées, conformément à l'article L. 4022-9, ainsi que l'exercice, par les ordres professionnels, des prérogatives prévues par le présent code au titre de la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle ;
3° L'organisation, par les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale et employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, des accompagnements et des actions nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation ;
4° La production des statistiques nécessaires au pilotage et à l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique.Article R4022-23
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le compte individuel prévu à l'article L. 4022-10 est créé dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ” pour tout professionnel de santé soumis à la certification périodique en application des articles L. 4022-3 et L. 4022-4.
Le professionnel de santé concerné est informé de la création de son compte individuel par l'autorité administrative chargée de la gestion de ces comptes, au moyen d'un courrier électronique qui lui est adressé sur la base des coordonnées déclarées auprès de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité militaire dont il dépend. Sont ainsi portées à la connaissance de l'intéressé :
1° La mise à disposition de son compte individuel et les modalités de son fonctionnement ;
2° Les modalités de clôture et de réouverture de ce compte individuel, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement.
Si l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels constate que le compte d'un professionnel de santé ne peut être créé pour des raisons techniques, notamment l'absence d'adresse électronique, elle en informe sans délai l'instance ordinale compétente ou l'autorité militaire dont il relève.
Le compte individuel est clos lorsque le professionnel de santé n'est plus soumis à l'obligation de certification périodique ou à la demande de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité administrative ou militaire dont il relève.Article D4022-24
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.
Article R4022-25
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à ce même article et dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les données relatives à l'identification et à l'exercice du professionnel de santé, issues du répertoire prévu à l'article L. 1470-4 ;
2° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et issues des systèmes d'information des administrations partenaires, des organismes de formation ou des établissements, services et structures employant le professionnel concerné ;
3° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et fournies par celui-ci ;
4° Les données relatives aux dates de début et de fin de la période de certification prise en compte ;
5° Les données d'identification nécessaires pour l'accès aux comptes individuels mentionnés à l'article L. 4022-10.
Pour la prise en compte des données collectées au titre du 2° et du 3° dans les comptes individuels, la personne qui les enregistre doit pouvoir attester, conformément à la règlementation en vigueur, de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur intégrité.
Seules les données mentionnées au 3° peuvent être modifiées par le professionnel de santé concerné dans le téléservice " Ma Certif'Pro Santé ".Article R4022-26
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 distinguent, selon qu'il s'agit des données individuelles ou agrégées, et selon que ces données se rapportent à la période de certification en cours, dites données actives, ou à la période de certification antérieure, dites données historiques, les profils d'accès suivants :
1° Profil 1 : accès aux données individuelles et agrégées, actives et historiques, en consultation et en extraction ;
2° Profil 2 : accès aux seules données agrégées, qu'elles soient actives ou historiques, en consultation et en extraction ;
3° Profil 3 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation et en extraction ;
4° Profil 4 : accès aux seules données actives agrégées, en consultation et en extraction ;
5° Profil 5 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation temporaire et révocable, sur autorisation du professionnel de santé concerné.
II.-Sont habilités à accéder aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, selon les profils d'accès définis au I, les personnes, services et organismes suivants :
1° Les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification professionnelle : profil 1 pour les données les concernant et pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 4022-22 ;
2° Les conseils des ordres des professions de santé soumises à l'obligation de certification périodique : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à cette obligation, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
3° Le service de santé des armées : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
4° Les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique : profil 3 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé qu'ils emploient et pour la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 4022-22 ;
5° L'Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 : profil 1 ;
6° Les services statistiques relevant des ministères chargés de la santé, des solidarités, et des armées, ou des organismes d'assurance maladie : profil 2, pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 4022-22 ;
7° Les Conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 : profil 4 et profil 5, pour la seule finalité mentionnée au c du 1° de l'article R. 4022-22.Article R4022-27
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les données mentionnées à l'article R. 4022-25 sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période pour la réalisation du contrôle de l'obligation de certification périodique.
Les données relatives aux justificatifs des actions mentionnés au 1° de l'article R. 4022-22, consistant en un identifiant et une archive numérique desdits justificatifs, sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période.
Les opérations de collecte, de consultation, de modification et de communication des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée d'un an.Article R4022-28
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'intermédiaire du site internet associé au téléservice " Ma Certif'Pro Santé " et lors de la création de leur compte individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4022-23.
Les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'Agence du numérique en santé, selon les modalités fixées par les conditions générales d'utilisation du service.
Article R4031-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article R4031-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :
1° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
2° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional de santé ;
3° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;
4° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;
5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les dispositifs d'appui à la coordination, les dispositifs spécifiques régionaux, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ;
6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;
7° A la mise en œuvre du développement professionnel continu.
Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.
Article D4031-3
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.Article R4031-4
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.
La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste est actualisée si nécessaire avant la tenue des élections.
Article R4031-5
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.Article R4031-6
Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
3° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
4° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
5° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants :
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ;
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 500 ;
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 1 500 ;
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ;
5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ;
6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ;
7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000.
III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants :
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ;
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ;
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ;
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500.
IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région.
Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1026 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement des assemblées des unions régionales des professionnels de santé qui suit la publication du présent décret.
Article R4031-7
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée.
Il est alors pourvu au remplacement du professionnel de santé intéressé :
1° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont élus ;
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-18 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont nommés.
Dans le cas d'une cessation d'activité temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.Article R4031-8
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un plafond applicable à chaque profession défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Le règlement intérieur prend en compte, pour déterminer l'existence et le montant de cette indemnité, l'importance des travaux auxquels les membres prennent part, notamment du fait de la qualité de membre du bureau.
Pour chaque professionnel, la somme totale des indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.Article R4031-9
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
I. – L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint, et au moins, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président et un trésorier adjoint.
Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
A défaut de constitution d'un bureau trois mois après le début du mandat, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint et, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président.
II. – Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, le bureau comprend un nombre égal de membres représentant chaque collège.
III. – Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2017-886 du 9 mai 2017, l es dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des unions régionales organisé après la publication dudit décret.
Article R4031-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
2° Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration ;
3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4031-8 ;
4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ;
6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;
7° Pour l'union regroupant les médecins, la part du budget mise à la disposition de chacun des collèges.
Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
L'assemblée définit un programme de travail annuel.
Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège définit un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à l'article R. 4031-40, doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci.
L'assemblée adopte un rapport sur l'activité annuelle de l'union avant le 31 mars de l'année suivante, transmis au directeur général de l'agence régionale de santé pour publication sur son site internet.
Article R4031-11
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'absence, le président ou le secrétaire sont suppléés par un vice-président ou un secrétaire adjoint, pour les unions régionales qui en sont dotées. A défaut, un président ou un secrétaire de séance sont désignés par l'assemblée.
Article R4031-12
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire.Article R4031-13
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article R4031-14
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.
Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, le nombre de sièges à pourvoir est réparti entre collèges en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la répartition des sièges par collège.Article R4031-15
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la section 3 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
Article D4031-16
Version en vigueur depuis le 12/01/2020Version en vigueur depuis le 12 janvier 2020
Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
Les membres des unions régionales de l'océan Indien désignés sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, à l'exception du représentant des professionnels exerçant à Mayotte qui est nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4031-53.
Article D4031-17
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
Article D4031-18
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R4031-19
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2, il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale. Les organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats aux élections à venir transmettent les documents justifiant leur présence territoriale et leur ancienneté minimale de deux ans au ministre chargé de la santé entre le douzième et le neuvième mois précédant la fin du mandat en cours. Un arrêté ministériel fixe la liste des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats au plus tard six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours.
L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date, qui correspond à la date de dépouillement des votes, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction.
Article R4031-20
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est devenue définitive.
Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4031-15, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges.
La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
Article R4031-21
Version en vigueur depuis le 12/08/2020Version en vigueur depuis le 12 août 2020
I. – Le vote a lieu par voie électronique.
A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 51 et 53 de la même loi s'exercent auprès du ministre chargé de la santé. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes offrant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties.
II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section par l'intégralité du dispositif aussi bien tel qu'installé avant le scrutin, qu'utilisé pendant le scrutin et postérieurement au vote.
Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au ministère chargé de la santé.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
Il fixe notamment :
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
3° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
4° Les modalités d'identification et d'authentification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
5° Les conditions de mise en œuvre du dispositif de secours en cas de défaillance mentionné au dernier alinéa du I.
Article R4031-22
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
Article R4031-23
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :
1° Un représentant du ministre de la santé, président ;
2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4031-24
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;
2° Reçoit et enregistre les candidatures ;
3° Contrôle la propagande électorale ;
4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.
Article R4031-25
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque union et, pour l'union régionale regroupant les médecins, pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur général de l'agence régionale de santé et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à l'agence régionale de santé, dans les préfectures des départements et au siège de l'union régionale.
Article R4031-26
Version en vigueur depuis le 12/08/2020Version en vigueur depuis le 12 août 2020
Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les frais liés aux prestations techniques réalisées par l'Etat sont prélevés sur les sommes mentionnées au b du 1° de l'article R. 4031-45 et reversés à l'Etat.
Article R4031-27
Version en vigueur depuis le 12/08/2020Version en vigueur depuis le 12 août 2020
Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit des tableaux mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, soit des répertoires créé pour l'enregistrement prévu par les articles L. 4311-15 et L. 4321-10, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région.
Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes.
S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité.
Article R4031-28
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4031-20, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4031-27 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.Article R4031-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1. Tout électeur peut en demander la rectification à la commission nationale. Les listes sont closes à la date du quatre-vingt-dixième jour avant le scrutin.
A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal judiciaire compétent.
Le recours devant le tribunal judiciaire est présenté dans les formes prévues au premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral.
Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral.
La procédure est sans frais.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4031-30
Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats, ainsi que des listes de candidats des scrutins pour lesquels seule une organisation syndicale a été admise à présenter des listes, qui comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir.
Article R4031-31
Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La signature des candidats peut être recueillie par voie dématérialisée. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
La procédure est sans frais.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R4031-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs.
La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal judiciaire compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4031-33
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
Les articles L. 47 à L. 50 du code électoral sont applicables.
La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin :
1° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ;
2° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique.
La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section.
Article R4031-34
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargés de la santé. Ce bureau est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale des professionnels de santé candidate à l'élection ainsi que deux représentants du ministère chargé de la santé. Le secrétariat du bureau est assuré par les représentants du ministère chargé de la santé.
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 4031-34-2, R. 4031-34-3 et R. 4031-34-4 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 4031-21. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.
Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
Il est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.
Les responsables du traitement automatisé délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote par voie électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
Il est tenu un procès-verbal du vote par voie électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.
Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.
Les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site du ministère de la santé, dans la semaine suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4031-19.
Article R4031-34-1
Version en vigueur depuis le 12/08/2020Version en vigueur depuis le 12 août 2020
L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente.
L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.
Article R4031-34-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
I. – Le vote par voie électronique est ouvert un mercredi à 12 heures (heure légale de Paris) et se clôture à la même heure le mardi suivant, ou le mercredi suivant si la période comprend un jour férié.
II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité.
Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse.
III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
Article R4031-34-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement.
Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote par voie électronique.
Article R4031-34-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale.
En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés.
Dès l'achèvement des opérations mentionnées aux alinéas précédents, les résultats des élections constatés par le bureau du vote électronique sont publiés, pour chaque profession, par le ministère chargé de la santé, sur son site internet, pour le compte du bureau. Cette publication vaut proclamation des résultats.
Article R4031-35
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 4031-21 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission nationale, à la destruction de ces supports et données.
Article R4031-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 33
Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent. Elles sont introduites par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
La procédure est sans frais.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R4031-37
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les collèges d'électeurs.
Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à cinquante.
La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
Article R4031-37-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1465 du 27 novembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Le tribunal judiciaire mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret.
Article R4031-38
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4031-40.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.
Article R4031-39
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.Article R4031-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
Une fraction du budget annuel de l'union est dédiée à la mise en œuvre du programme de travail annuel. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union et ne peut pas être inférieure à 30 % et supérieure à 80 % du budget annuel de l'union.
Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, une fraction du budget annuel de l'union est mise à la disposition de chacun des collèges pour la mise en œuvre de leur programme de travail propre. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de chaque collège. Cette fraction ne peut être inférieure à 25 % et supérieure à 50 % du budget annuel de l'union. Au sein de cette fraction, chaque collège dispose d'une part proportionnelle au nombre de membres de l'assemblée de l'union qui en sont issus. Lorsqu'un collège n'a pas défini de programme de travail propre, la part qui lui est attribuée est réaffectée au budget de l'union.
L'utilisation de la fraction du budget annuel dédiée à la mise en œuvre du programme de travail fait l'objet d'une présentation dans le cadre du rapport d'activité mentionné à l'article R. 4031-10.
Le président de l'union ordonnance les dépenses, y compris pour la fraction mise à la disposition des collèges.
Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2017-886 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article R4031-41
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein. Toutefois, aucune commission de contrôle n'est constituée dans les unions régionales qui ne sont composées que de trois membres.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce relatives aux obligations en matière comptable des associations bénéficiant de subventions des autorités administratives sont applicables aux unions régionales des professionnels de santé.
La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.Article R4031-42
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.Article R4031-43
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4031-4 les professionnels de santé en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.Article R4031-44
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Pour l'application de l'article L. 4031-4, la contribution est assise sur le revenu déterminé dans les conditions définies à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.Article R4031-45
Version en vigueur depuis le 12/08/2020Version en vigueur depuis le 12 août 2020
Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
b) 75 % sont répartis après déduction le cas échéant des montants mentionnés à l'article R. 4031-26, entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.
Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions.
Article D4031-45-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011
Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit :
1° Pour les médecins : 0,5 % ;
2° Pour les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les biologistes responsables : 0,3 % ;
3° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les sages-femmes, les orthophonistes et les orthoptistes : 0,1 %.
Article R4031-46
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux.
Dans ce cadre, elle élabore chaque année un programme de travail composé d'actions que tout ou partie des unions régionales souhaitent mutualiser dans les missions qui leur sont confiées par l'article R. 4031-2.
La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé.
Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail.
La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.Article R4031-47
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1Les statuts de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.Article R4031-48
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1Chaque union régionale désigne trois membres au sein de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux. Pour l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège désigne un membre.Article R4031-49
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1Les membres de la fédération régionale se constituent en bureau qui comprend :
1° Un président et un vice-président ;
2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Chaque fonction doit être occupée par un membre issu d'une union différente.
Chaque délégation des différentes unions au sein de la fédération dont l'un des membres n'exerce pas les fonctions énumérées ci-dessus désigne l'un d'entre eux qui siège également au sein du bureau.
Les dispositions des articles R. 4031-10 à R. 4031-13 sont applicables à la fédération régionale.Article R4031-50
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1Tout remboursement de frais de déplacement et de séjour, toute attribution d'indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par les fonctions de membre de la fédération sont versés par l'union régionale dont est issue la personne concernée. Les dispositions de l'article R. 4031-8 sont applicables.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux activités des membres des groupes de travail constitués au sein de la fédération régionale.Article R4031-51
Version en vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1Les unions régionales versent une contribution annuelle à la fédération régionale pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.
Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.
Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération.
Article R4031-52
Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010
Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-6 exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe.
Les représentants qui siègent au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siègent dans le collège dont relève leur diplôme.
Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.Article R4031-53
Version en vigueur depuis le 05/03/2020Version en vigueur depuis le 05 mars 2020
Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
Article R4041-1
Version en vigueur depuis le 26/03/2012Version en vigueur depuis le 26 mars 2012
Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :
1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;
2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;
3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.Article R4041-2
Version en vigueur depuis le 26/03/2012Version en vigueur depuis le 26 mars 2012
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.Article R4041-3
Version en vigueur depuis le 26/03/2012Version en vigueur depuis le 26 mars 2012
Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :
1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;
5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;
6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;
11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.Article R4041-4
Version en vigueur depuis le 26/03/2012Version en vigueur depuis le 26 mars 2012
Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.Article R4041-5
Version en vigueur depuis le 26/03/2012Version en vigueur depuis le 26 mars 2012
Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-3 est annexé aux statuts.Article R4041-6
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l'article L. 4041-2, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut salarier un professionnel de santé afin d'exercer des activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, des activités de soins de second recours définies à l'article L. 1411-12, ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.
II.-Pour exercer la profession de pharmacien dans le cadre des activités mentionnées au I, la société ne peut salarier que des pharmaciens adjoints d'officines inscrits au tableau de l'ordre dans les sections D ou E ou des pharmaciens biologistes médicaux inscrits dans les sections G ou E.Article R4041-7
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
I.-La société qui souhaite salarier un professionnel de santé demande préalablement son inscription au tableau de l'ordre du professionnel concerné.
II.-Les demandes d'inscription sont adressées par un mandataire commun désigné par les associés dans les statuts de la société ou par un acte distinct.
III.-Lorsque la société souhaite salarier un pharmacien, elle demande son inscription aux sections A, G ou E du tableau de l'ordre.Article R4041-8
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Le mandataire mentionné au II de l'article R. 4041-7 adresse au conseil de l'ordre territorialement compétent la demande d'inscription par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception. La demande comprend :
1° Un exemplaire des statuts de la société et de ses annexes ;
2° Un exemplaire de l'extrait Kbis de la société.Article R4041-9
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
I.-Le conseil de l'ordre territorialement compétent contrôle que les statuts et annexes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
II.-La décision est notifiée :
1° Au mandataire ;
2° Au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.Article R4041-10
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d'inscription, le mandataire informe de cette décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les autres conseils des ordres saisis d'une demande d'inscription de cette société.
Article R4041-11
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Le mandataire informe les conseils des ordres qui ont procédé à l'inscription de la société de tout changement dans la situation de cette dernière, par tout moyen donnant date certaine la réception de cet envoi, en joignant les pièces justificatives dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il s'est produit.
Article R4061-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4061-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.
Les authentifications de signature exigées dans le cadre de certaines formalités administratives sont réalisées par ce même ministre.Article R4061-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Pour les professionnels de santé militaires et les étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 1453-10, L. 1453-12 et L. 1453-14 du présent code est le ministre de la défense.
Pour l'application à ces professionnels et étudiants des dispositions des articles R. 1453-13 à R. 1453-19, R. 4113-109 et R. 4113-110, le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre ou à l'agence régionale de santé.
Le ministre de la défense est également informé des accords conclus en application du premier alinéa de l'article R. 1453-14. Il peut décider de les rendre applicables aux professionnels et étudiants mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour ceux-ci, l'autorisation de cumul d'activités mentionnée à l'article R. 1435-14 est délivrée en application des articles R. 4122-14 à R. 4122-33 du code de la défense.Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-727 du 15 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article R4061-3
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L. 4002-2, le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre par les articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32.
Les arrêtés du ministre chargé de la santé mentionnés aux articles R. 4222-11, R. 4311-41-6 et R. 4321-32-2 sont applicables aux professionnels de santé militaires, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières prises par arrêté du ministre de la défense.Article R4061-4
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R. 4061-1 est inscrit sur le tableau d'un ordre ou sur une des listes de professionnels tenue par une agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4061-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau ou de cette liste par la radiation du professionnel de santé intéressé.
Ce dernier est informé de cette radiation, ainsi que le service de santé des armées, les organismes d'assurance maladie et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département et, lorsque le professionnel de santé exerce dans un établissement de santé, le directeur de l'établissement.Article R4061-5
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Le professionnel de santé militaire peut déposer le dossier requis en vue de son inscription au tableau de l'ordre professionnel correspondant ou de son enregistrement auprès d'une agence régionale de santé dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle il cesse de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier.
L'inscription au tableau ou l'enregistrement ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.Article R4061-6
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Lorsqu'un professionnel de santé inscrit à un tableau d'un ordre professionnel ou enregistré auprès d'une agence régionale de santé a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, il est tenu de demander sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève ou de la liste tenue par l'agence régionale de santé.
Sa demande, adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine, est accompagnée de la décision du ministre de la défense mentionnant la date à laquelle l'intéressé relève des dispositions de cet article L. 4138-2. La radiation intervient au plus tard la veille de cette date.Article R4061-7
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L. 4061-4 sont transmises dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de communication. A défaut, le service de santé des armées, l'ordre ou l'agence est réputé ne pas disposer d'informations mettant en cause la capacité de l'intéressé à exercer sa profession.
Le service de santé des armées, les agences régionales de santé et les ordres professionnels assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le professionnel de santé est informé de la transmission d'informations le concernant.Article R4061-8
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont connaissance postérieurement aux échanges mentionnés à l'article R. 4061-7, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la sécurité ou la santé des patients.
Article R4061-9
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Les informations mentionnées à l'article L. 4061-4 comprennent notamment :
1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du professionnel de santé, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;
2° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;
3° Des informations relatives à des plaintes de patients à l'encontre du professionnel de santé ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;
4° Des éléments sur les aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de la formation initiale, sur son expérience professionnelle et sur sa formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.Article R4061-10
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Pour l'application du III de l'article L. 4061-4, le service de santé des armées, les ordres professionnels et les agences régionales de santé s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.
Article R4061-11
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Pour obtenir, en application de l'article L. 4061-5 du présent code, une qualification de spécialiste différente de la qualification initialement reconnue, le praticien des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de la spécialité sollicitée.
La reconnaissance de la qualification de spécialiste fait l'objet d'une décision du ministre de la défense, après avis de la commission ordinale nationale de spécialité compétente. Un représentant du service de santé des armées assiste aux travaux de cette dernière lorsqu'ils concernent un praticien des armées.
La procédure d'examen des dossiers et les frais de gestion afférents sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, pris après avis des conseils nationaux des ordres concernés.
L'avis favorable d'une commission nationale de spécialité peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une qualification de spécialiste lors de l'inscription à un tableau de l'ordre.
Article D4062-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4061-7 pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Il peut y mettre fin à tout moment, notamment lorsque l'accomplissement de ses fonctions par le professionnel de santé accueilli présente un risque pour la santé publique ou que l'une des conditions fixées à l'article D. 4062-2 n'est plus remplie.
Le ministre de la défense informe le ministre de la santé et, le cas échéant, le conseil de l'ordre compétent des autorisations d'exercice délivrées par lui et de celles auxquelles il met fin avant leur terme.Article D4062-2
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes :
1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
2° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions nécessaires à la formation suivie ;
3° Remplir, le cas échéant, les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 ;
4° Justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque les fonctions sont exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins ;
5° Justifier de compétences professionnelles présentant des garanties suffisantes pour la santé publique.Article D4062-3
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :
1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;
2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;
3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.Article D4062-4
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Le professionnel de santé mentionné à l'article D. 4062-2 reste soumis aux règles statutaires ou conventionnelles régissant sa situation professionnelle dans son pays d'origine. Il est rémunéré par la personne morale ayant signé la convention prévue à l'article D. 4062-3.
Article R4071-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. A ce titre, elle :
1° Développe et met à la disposition des professionnels les téléservices leur permettant, conformément à l'article L. 4071-3, de transmettre de manière dématérialisée leurs prescriptions ainsi que les données relatives à l'exécution de celles-ci. Elle est responsable des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces téléservices ;
2° Assure la conservation des données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. Ces données peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la rédaction de la prescription ;
3° Transmet aux organismes d'assurance maladie les données nécessaires à la prise en charge des frais de santé.
Article R4071-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les logiciels au moyen desquels les prescripteurs et les professionnels qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 font l'objet d'un agrément par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au vu de spécifications techniques arrêtées par son directeur général, afin de garantir leur capacité à fonctionner en interface avec ces mêmes téléservices.
Article R4071-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L. 4071-1, chaque professionnel s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet à l'assurance maladie.
Article R4072-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Le patient a la possibilité de s'opposer à la consultation par le prescripteur des données d'exécution de la prescription électronique :
1° Soit au moment de l'établissement de la prescription et auprès du prescripteur, qui enregistre alors l'opposition dans les téléservices et la mentionne sur l'exemplaire de l'ordonnance remis au patient ;
2° Soit ultérieurement, à tout moment, auprès de son organisme d'assurance maladie obligatoire de rattachement.
Le patient est informé par le prescripteur, par tout moyen, de ces deux modalités d'opposition, sans préjudice de l'information incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie en sa qualité de responsable des traitements mentionnés à l'article R. 4071-1.Article R4072-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les professionnels participant à la prise en charge d'un même patient peuvent, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1110-4, rechercher, au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, les informations relatives aux prescriptions concernant ce patient et à l'exécution de celles-ci qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Article R4072-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Le professionnel qui établit une prescription dématérialisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 remet au patient une ordonnance établie sur papier, sauf si le patient exprime le souhait de la recevoir exclusivement au moyen de la messagerie sécurisée mentionnée à l'article L. 1111-13-1.
L'ordonnance sur papier ou numérique remise au patient reprend le contenu de la prescription électronique. Elle comporte un dispositif d'identification permettant aux professionnels appelés à exécuter la prescription d'accéder à la prescription électronique.
Article R4072-4
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Lorsque le patient est une personne mineure non émancipée, les droits prévus à la présente sous-section sont exercés par le représentant légal, qui est destinataire des informations attachées à l'exercice de ce droit.
Lorsque sa prise en charge est réalisée sans le consentement de son représentant légal dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-4, L. 2212-7, L. 5134-1 et L. 6211-3-1, le patient mineur est, indépendamment de l'exercice éventuel des droits d'opposition prévus par les dispositions des articles R. 1111-33 et R. 1111-50, réputé s'opposer à ce que le titulaire de l'autorité parentale accède, dans le cadre des traitements de données mis en œuvre en application du présent titre, aux informations relatives à cette prise en charge. Il en est informé par le professionnel de santé qui le prend en charge. L'exemplaire papier mentionné à l'article R. 4072-3 est remis au seul patient mineur. L'envoi de la prescription dématérialisée pour la facturation de la prestation est réalisé selon les modalités prises pour l'application des dispositions de l'article L. 162-1-18-1 du code de la sécurité sociale.Article R4072-5
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Lorsqu'une personne prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse demande que celle-ci soit couverte par l'anonymat en application de l'article L. 2212-10, seuls le prescripteur et le professionnel qui exécute la prescription peuvent accéder, par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, aux informations qui s'y réfèrent. L'échange des données relatives à la facturation de la prescription s'opère selon les modalités prises pour l'application des dispositions de l'article L. 162-1-18-1 du code de la sécurité sociale.
Article R4073-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les dispositions de l'article L. 4071-4 sont applicables aux hôpitaux des armées.
Article R4073-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ;
7° Pour les professionnels du service de santé des armées, conditions d'exercice des missions faisant obstacle à la mise en œuvre de cette obligation.
Dans tous ces cas, le prescripteur établit une prescription sous format papier, sans préjudice des obligations de versement dans le dossier médical partagé de l'assuré ou de transmission par messagerie sécurisée en application des articles L. 1111-14 et L. 1111-15.
Article D4081-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
I.-La demande d'agrément prévu à l'article L. 4081-1 est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par voie dématérialisée.
Elle comporte les éléments et documents suivants :
1° Le numéro SIRET de la société demanderesse ;
2° A titre prévisionnel, la description de l'organisation mise en place par la société pour garantir le respect des exigences prévues au I de l'article L. 4081-3 ;
3° Une attestation par laquelle le représentant légal de la société certifie s'engager à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 4081-2 et à mettre en place les conditions nécessaires au respect à l'article L. 4081-4 :
-les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des téléconsultations fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;-la présentation de la mention des informations mentionnées au I de l'article L. 1111-3-2 sur les sites internet de communication au public de la société ;
-le référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l'accessibilité de la téléconsultation mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
4° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6.II.-La société de téléconsultation transmet, à leur demande, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale tout document leur permettant de s'assurer de l'exactitude du contenu de la demande d'agrément et du respect des engagements mentionnés à l'article L. 4081-2 et au 1°, 2° et 4° du I du présent article.
III.-La demande d'agrément donne lieu à la délivrance par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un récépissé dès lors que le dossier est complet.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai de quatre mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître leur refus motivé. Ils peuvent, au vu du dossier prévu au I, demander à la société qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Le délai d'agrément est suspendu jusqu'à réception de l'ensemble des éléments complémentaires demandés.
A défaut de réception des éléments dans le délai fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieur à dix jours, la demande de la société est réputée rejetée.
Le silence gardé pendant quatre mois, à compter de la date de réception du récépissé, par l'autorité administrative sur la demande d'agrément, vaut décision d'acceptation dans les conditions fixé à l'article R. 4081-3.
IV.-L'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
V.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont informés par la personne morale agréée dans un délai d'un mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément et son éventuel renouvellement ont été délivrés.
Article D4081-2
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
I.-La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Une attestation certifiant le respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° Tout document permettant d'attester le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4081-3 ;
3° Le programme d'actions mentionné au 1° du II de l'article L. 4081-3 ;
4° Tout document permettant d'attester le respect des conditions prévues à l'article L. 4081-4 ;
5° Le rapport de l'année en cours mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 ;
6° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6.
II.-Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
Article R4081-3
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.
Article D4081-4
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
I.-Le comité médical prévu à l'article L. 4081-3 est mis en place selon les modalités suivantes :
-lorsque l'effectif de la société de téléconsultation comprend au plus deux médecins salariés, le comité médical est composé de l'ensemble des effectifs de médecins salariés et d'un représentant des usagers ;-lorsque l'effectif de la société de téléconsultation comprend au moins trois médecins salariés, le comité médical est composé des médecins salariés élus par leurs pairs au scrutin secret uninominal majoritaire, le cas échéant à deux tours, et d'un minimum de deux représentants des usagers, désigné parmi les membres d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ou, à défaut, proposés par ces dernières.
Le comité médical comporte un nombre maximum de douze membres et ne délibère valablement sur première convocation que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation huit jours après et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.II.-Les médecins membres du comité ne peuvent ni avoir de part ou d'actions, ni de titres, ni exercer de fonctions dirigeantes au sein de la société qui les salarie.
III.-Le comité définit son organisation, son fonctionnement, les modalités de représentation des médecins salariés de la société ainsi que les modalités de désignation de sa présidence.
Les membres du comité peuvent demander à entendre le représentant légal de la société de téléconsultation, ainsi que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement de ses missions, sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le représentant légal de la société et les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Le représentant légal de la société est entendu au moins une fois par an par les membres du comité médical afin de satisfaire aux exigences prévues par l'article L. 4081-3.
Les membres du comité médical, ainsi que les personnes entendues par lui dans le cadre de ses missions, sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
IV.-La société de téléconsultation fournit au comité médical les moyens logistiques nécessaires à la tenue de ses réunions.
V.-La société de téléconsultation réunit le comité lorsqu'elle l'estime nécessaire pour mettre en œuvre les missions définies au I de l'article L. 4081-3 et au moins trois fois par an.
Article D4081-5
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :
1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;
2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.
II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.
Article D4081-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
I.-Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant.
II.-Les sociétés de téléconsultation garantissent aux médecins qu'elles salarient de pouvoir exercer dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables.
III.-Le patient ne peut être redevable à une société de téléconsultation, au titre des téléconsultations prises en charge par l'assurance maladie dont il a bénéficié, d'autres montants que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les sociétés de téléconsultation peuvent proposer d'autres prestations optionnelles complémentaires à titre onéreux, sous réserve de l'information préalable du patient de leur caractère optionnel.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-164 du 29 février 2024, le III du présent article, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er décret précité, entre en vigueur six mois à compter de la publication dudit décret, soit le 1er septembre 2024.
Article D4081-7
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
I.-Lorsqu'il apparait que les conditions de l'agrément prévues aux articles L. 4081-2 à L. 4081-4 ne sont plus réunies, sans porter atteinte à la sécurité des patient, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avoir mis la société de téléconsultation agréée en mesure de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations, la mettent en demeure, de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
II.-Lorsqu'il est constaté des manquements portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à la mise en demeure prévue au I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer la suspension immédiate de l'agrément de la société de téléconsultation.
III.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale constatent, par tout moyen, au terme des délais impartis par les mises en demeure prévues au I et au II, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, ils mettent fin à la suspension de l'agrément. Dans le cas contraire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent le retrait définitif de l'agrément. Ce retrait est notifié par tout moyen au représentant légal de la société de téléconsultation.
IV.-En cas de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux constatée par l'assurance maladie dans le cadre des activités visées par l'article L. 4081-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent le retrait définitif de l'agrément de la société de téléconsultation.
V.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suspendent ou retirent l'agrément d'une société de téléconsultation, l'information prévue à l'article L. 1111-3-2 précise la non prise en charge par l'assurance maladie des téléconsultations pour la période de la suspension ou du retrait de l'agrément.
Article D4091-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements et environnements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.
Article D4091-2
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation de leur formation le prévoit.
Le service sanitaire vise à former ces étudiants aux enjeux de la prévention primaire
et de la promotion de la santé, dans toutes ses composantes, dans tous les milieux et tout au long de la vie, par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves des établissements primaires, secondaires et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de la formation suivie.
Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d'une ou plusieurs unités d'enseignement composées de temps de formation théorique et pratique et donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.Article D4091-3
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de promotion de la santé incluant la prévention, définis et mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
Les objectifs pédagogiques, les compétences à acquérir, l'organisation générale et les modalités de mise en œuvre et de suivi du service sanitaire sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense.Article D4091-4
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
Article D4091-5
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire, a pour mission de définir la stratégie de mise en œuvre du service sanitaire, consistant notamment à :
-dresser la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques prioritaires définies et mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé et de celles qui seront identifiées comme pertinentes au regard des spécificités du territoire et en lien avec le projet régional de santé ;
-identifier les publics auprès desquels le service sanitaire peut être effectué à partir des publics prioritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4071-2 et de ceux qui seront identifiés comme pertinents au regard des spécificités du territoire et en lien avec le projet régional de santé;
-veiller à faciliter la mise en œuvre de l'inter-professionnalité et de la pluridisciplinarité dans la réalisation des actions du service sanitaire ;
-s'assurer d'une répartition équilibrée de la réalisation des actions du service sanitaire sur le territoire ;
-présenter chaque année auprès du comité mentionné à l'article D. 4071-7 le suivi et l'évaluation des actions réalisées.Article D4091-6
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé.
Une convention type est établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. Cette convention type prend en compte es spécificités des étudiants en santé et des structures d'accueil militaires, relevant de l'autorité du ministre de la défense.Article D4091-7
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Pour la réalisation du service sanitaire,
1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;
2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.
Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-821 du 29 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux étudiants réalisant l'action du service sanitaire à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Article D4091-8
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.
Ce comité se réunit au moins une fois par an.
Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre du service sanitaire et de l'évaluation du dispositif.