Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4022-25

Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

Création Décret n°2025-1335 du 26 décembre 2025 - art. 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à ce même article et dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les données relatives à l'identification et à l'exercice du professionnel de santé, issues du répertoire prévu à l'article L. 1470-4 ;

2° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et issues des systèmes d'information des administrations partenaires, des organismes de formation ou des établissements, services et structures employant le professionnel concerné ;

3° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et fournies par celui-ci ;

4° Les données relatives aux dates de début et de fin de la période de certification prise en compte ;

5° Les données d'identification nécessaires pour l'accès aux comptes individuels mentionnés à l'article L. 4022-10.

Pour la prise en compte des données collectées au titre du 2° et du 3° dans les comptes individuels, la personne qui les enregistre doit pouvoir attester, conformément à la règlementation en vigueur, de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur intégrité.

Seules les données mentionnées au 3° peuvent être modifiées par le professionnel de santé concerné dans le téléservice " Ma Certif'Pro Santé ".