Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7343-27

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, ci-après désignées " plateformes ", et aux travailleurs indépendants recourant à ces plateformes tels que définis à l'article L. 7341-1, ci-après désignés " travailleurs ".

    • Article L7343-28

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1. Ils peuvent notamment porter sur l'ensemble des conditions de travail, de rémunération et d'exercice de l'activité professionnelle, sur la formation professionnelle et les garanties sociales des travailleurs, ainsi que sur l'établissement et la rupture des relations commerciales avec les plateformes.

      Ils peuvent comporter des stipulations plus favorables aux travailleurs que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

      Ces accords déterminent, au sein de chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application territorial peut être national, régional ou local. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

    • Article L7343-29

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :


      -d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;

      -d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.


      II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

      III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.

    • Article L7343-30

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.

    • Article L7343-31

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

      A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

      Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.

    • Article L7343-32

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.

      L'accord est rédigé en français.

      Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle ferait grief.

    • Article L7343-33

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.

    • Article L7343-34

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

      Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 7343-35.

      Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L7343-35

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    • Article L7343-36

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :

      1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;

      2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;

      3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

      4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.

    • Article L7343-37

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :

      1° Les modalités d'échanges d'informations entre la plateforme et les travailleurs sur l'organisation de leurs relations commerciales ;

      2° Les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité du travailleur indépendant et de la réalisation de la prestation lui incombant, les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur indépendant ainsi que les garanties dont l'intéressé bénéficie dans ce cas au regard des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ;

      3° Les prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article L7343-38

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

      Cet accord précise les thèmes, le calendrier des négociations et les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

      Il peut également définir :

      1° Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ;

      2° Les informations que les membres du collège des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise.

      Sauf si l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

      Les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes habilitées à négocier cet accord peuvent recourir à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour les accompagner dans sa négociation.

    • Article L7343-40

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :

      1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;

      2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

      II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.

      L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

      Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.

    • Article L7343-41

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.

      En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

      La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

      Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35.

      II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

      Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

      Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité :

      1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ;

      2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte :

      a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;

      b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.

      III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

      Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

      IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L7343-42

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.

      II.-La plateforme qui démissionne de l'organisation signataire postérieurement à la signature de l'accord de secteur demeure liée par ce dernier.

      III.-Les organisations représentant les travailleurs des plateformes et les organisations représentant les plateformes, ou les plateformes prises individuellement, liées par un accord, sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Elles ne sont garantes de cette exécution que dans la mesure déterminée par l'accord.

    • Article L7343-43

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.

    • Article L7343-44

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.

    • Article L7343-45

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur. A défaut d'accord, ces modalités d'information sont définies par voie réglementaire.

    • Article L7343-47

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par décret.

    • Article L7343-48

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.

      Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

      1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;

      2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.

      Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.

    • Article L7343-49

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

      Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article L. 7343-41.

      Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles L. 7343-33 et L. 7343-35.

      L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.

    • Article L7343-50

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.

      Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.

      L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.

    • Article L7343-51

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.

      Elle peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'homologation d'un accord.

      Elle peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré.

      Elle peut, dans les mêmes conditions, homologuer, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.