Code du travail

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

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Article L7343-42

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.

II.-La plateforme qui démissionne de l'organisation signataire postérieurement à la signature de l'accord de secteur demeure liée par ce dernier.

III.-Les organisations représentant les travailleurs des plateformes et les organisations représentant les plateformes, ou les plateformes prises individuellement, liées par un accord, sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Elles ne sont garantes de cette exécution que dans la mesure déterminée par l'accord.


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