Code du travail

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L7343-27

Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, ci-après désignées " plateformes ", et aux travailleurs indépendants recourant à ces plateformes tels que définis à l'article L. 7341-1, ci-après désignés " travailleurs ".