Code du travail

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

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Article L7343-41

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35.

II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité :

1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ;

2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte :

a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;

b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.

III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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