Code du travail

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

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Article L7343-48

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.

Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.

Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.


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