Code du travail

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

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Article L7343-51

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.

Elle peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'homologation d'un accord.

Elle peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré.

Elle peut, dans les mêmes conditions, homologuer, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.


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