Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D6312-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D6314-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.

        • Article D6321-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
          Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

        • Article R6321-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation de l'entreprise, fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.

        • Article D6321-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
          Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.

        • Article R6321-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
          Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.

        • Article D6321-5

          Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-763 du 22 juin 2009 - art. 1

          Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

          Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article.

        • Article D6321-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
          Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.

        • Article D6321-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
          Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :

          Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.

        • Article D6321-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.

        • Article D6321-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.

        • Article D6321-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.

            • Article R6322-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

            • Article R6322-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

            • Article R6322-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
              Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
              1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
              2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
              3° Le passage ou la préparation d'un examen.

            • Article R6322-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de congé individuel de formation indique :
              1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
              2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.

            • Article R6322-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
              1° Demandes présentées pour passer un examen ;
              2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
              3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
              4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

            • Article R6322-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
              Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

            • Article R6322-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
              La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
              La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.

          • Article R6322-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
            1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
            a) La nature des formations ;
            b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
            c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
            2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
            3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

          • Article R6322-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
            Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.

          • Article R6322-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
            Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
            En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

          • Article R6322-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

          • Article R6322-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
            Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
            L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

          • Article R6322-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
            1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
            2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
            3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

          • Article R6322-19

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


            Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
            Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article R6322-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
              1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
              2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.

            • Article R6322-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
              Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.

            • Article R6322-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
              La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.

            • Article R6322-67

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
              Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

          • Article R6322-70

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

          • Article R6322-71

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
            Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

          • Article R6322-72

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

          • Article R6322-74

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
            1° Demandes déjà différées ;
            2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
            3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

          • Article R6322-75

            Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

            Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :


            1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;

            2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.

          • Article R6322-76

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.

          • Article R6322-78

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
            Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

      • Article D6323-1

        Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

      • Article D6323-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.

        • Article R6323-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          I.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.

          II.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.

          III.-Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de travail mentionnée au I ou à 1 607 heures sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1 607 heures. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

          IV.-Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures.

          V.-Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.

          L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

          VI.-En vue d'assurer l'alimentation des comptes personnels de formation des salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.

        • Article R6323-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          I.-Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.

          II.-La somme due par l'entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 correspond au nombre d'heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros.

          III.-Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation.

          IV.-En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II est versée par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève et est gérée par cet organisme dans la section consacrée au financement du compte personnel de formation mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3.

          V.-En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.

        • Article R6323-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          I.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-13 et en vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.

          II.-La somme que doit verser l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.

          III.-La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l'entreprise à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année.

        • Article R6323-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.

          II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.

          III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

        • Article R6323-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.

          II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. En application de l'article L. 6316-1, l'organisme paritaire collecteur agréé s'assure de la capacité du prestataire de formation qu'il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.

          III.-Lorsque l'employeur a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par cet accord.

          IV.-La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.

          V.-La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10.

          VI.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l'article L. 6323-9.

        • Article R6323-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi dans les conditions déterminées par l'article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d'une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d'autre part, par les régions et par Pôle emploi.

          Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 6332-21. Il peut faire l'objet, dans ce cadre, d'un plafonnement de son niveau de prise en charge.

        • Article R6323-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

          Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.

          Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5.

        • Article R6323-11

          Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

          Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

        • Article R6323-8

          Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

          I.-Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation établies au titre du II de l'article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration.

          Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s'effectue dans le cadre de la procédure d'extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.

          II.-La vérification porte également :

          1° Pour les formations mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu'elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l'existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

          2° Pour les formations mentionnées au 2° du II du même article, sur le respect des dispositions de l'article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle ;

          3° Pour les formations mentionnées au 3° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'inscription des certifications et habilitations à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

          4° Pour les formations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2° du I de l'article L. 6323-21.

          L'expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l'exercice de ces vérifications.

          III.-La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 6323-9.

          Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.

        • Article R6323-9

          Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

          La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.

        • Article R6323-10

          Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

          Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R. 6323-8, et transmises dans les formes prévues à l'article R. 6323-9 sont publiées par le service dématérialisé prévu à l'article L. 6323-8 ainsi que sur le site internet de Commission nationale de la certification professionnelle.

          Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.

        • Article R6323-15

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

          1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :

          a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

          b) Date de création dans le référentiel CPF ;

          c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;

          d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;

          e) Le cas échéant, date de décès ;

          2° Données relatives aux heures comptabilisées :

          a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

          b) Heures inscrites sur le compte ;

          c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;

          d) SIRET de l'employeur, code profession ;

          e) Temps de travail, taux de temps de travail ;

          f) Rémunération du titulaire du compte ;

          3° Données relatives au dossier de formation :

          a) Formations éligibles ;

          b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;

          c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;

          d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;

          e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;

          f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;

          g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;

          h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;

          i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;

          j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;

          k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;

          4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :

          a) Etudes et formations suivies ;

          b) Diplômes et certifications obtenus ;

          c) Qualifications détenues et exercées ;

          d) Expérience professionnelle ;

          e) Aptitudes et compétences ;

          f) Permis de conduire ;

          g) Langues étrangères ;

          h) Assermentations ;

          5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :

          a) Nom et prénom, fonction ;

          b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.


        • Article R6323-16

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

          II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.

          III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :

          1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4 ;

          2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6, pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;

          3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.


        • Article R6323-13

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 mai 2017

          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

          Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.





        • Article R6323-14

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :

          1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;

          2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;

          3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.


        • Article R6323-17

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017

          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

          1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité dont celle-ci est chargée par l'article L. 4162-11 ;

          2° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

          3° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.


        • Article R6323-18

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

          1° Au Système national de gestion des identifiants ;

          2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;

          3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;

          4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 ;

          5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;

          6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.

          II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.

        • Article R6323-19

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.

          II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.

          III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.


        • Article R6323-20

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.

          En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


        • Article R6323-21

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

        • Article D6324-1

          Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 1

          La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.

          Cette durée minimale ne s'applique pas :

          1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

          2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;

          3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .

        • Article D6324-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
          Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
          L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

        • Article D6324-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les missions du tuteur sont les suivantes :
          1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
          2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
          3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
          4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
          5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

        • Article D6324-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
          L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

        • Article D6324-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
          Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

        • Article D6325-1

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/08/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 août 2024

          Modifié par DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

          L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.

          L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

          Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.

          Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.

        • Article D6325-2

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/08/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 août 2024

          Modifié par DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

          Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.

          Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.

        • Article D6325-3

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
          Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

        • Article D6325-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

        • Article D6325-5

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

          Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
          1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
          2° A l'organisme collecteur paritaire agréé par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
          3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

        • Article D6325-6

          Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 3

          Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
          Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
          Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

        • Article D6325-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les missions du tuteur sont les suivantes :
          1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
          2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
          3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
          4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
          5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

        • Article D6325-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
          L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

        • Article D6325-10

          Version en vigueur du 28/08/2014 au 31/12/2020Version en vigueur du 28 août 2014 au 31 décembre 2020

          Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 4

          Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.

          L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

        • Article D6325-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

        • Article D6325-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

        • Article D6325-13

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 4

          Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.

          En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.

          Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.

        • Article D6325-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

        • Article D6325-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
          Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

        • Article D6325-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

        • Article D6325-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
          Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

        • Article D6325-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

        • Article D6325-19

          Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1


          En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
          Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

        • Article R6325-20

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R6325-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
          Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
          Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

        • Article D6325-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
          Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

        • Article D6325-23

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 12/09/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 septembre 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-998 du 17 août 2015 - art. 3

          Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.


          Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :


          1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;


          2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

        • Article D6325-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 septembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
          Cette convention précise :
          1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, embauchés en contrat de professionnalisation ;
          2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
          3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
          4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

        • Article D6325-26

          Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1

          L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.


          Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


          Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.

        • Article D6325-27

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
          Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D6325-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

        • Article D6325-29

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          Création Décret n°2011-2001 du 28 décembre 2011 - art. 2

          Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

          La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.
        • Article D6325-30

          Version en vigueur du 04/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 février 2016 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

          En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

          Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.

          Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.

          Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

          Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

        • Article D6325-31

          Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

          Création Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

          L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.

          La convention précise notamment :

          1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;

          2° Les horaires et les lieux de travail ;

          3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;

          4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;

          5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

        • Article D6325-32

          Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

          Création Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

          Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.

        • Article R6331-1

          Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3

          Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

          Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

          Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

          Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

        • Article R6331-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


          Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

            • Article R6331-9

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

              Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


              Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

            • Article D6331-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En application des dispositions de l'article L. 6331-10, l'employeur est autorisé à déroger à la règle du versement de la contribution destinée au financement des congés individuels de formation à un seul organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
              1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions et qu'elle n'est pas tenue, en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'opérer les versements à un organisme collecteur paritaire agréé national ou interrégional créé dans le cadre de cette convention ou de cet accord ;
              2° Lorsque sont employés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme collecteur paritaire agréé créé par voie de convention ou d'accord collectif de travail liant l'entreprise, et auquel l'entreprise est tenue d'opérer les versements. Ces versements sont calculés sur le montant des salaires des salariés de ces professions ou catégories professionnelles.
              Les règles énoncées aux 1° et 2° peuvent être appliquées dans une même entreprise.

            • Article R6331-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent :
              1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ;
              2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ;
              3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

            • Article R6331-12

              Version en vigueur du 27/02/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2016 au 01 mars 2017

              Modifié par Décret n°2016-189 du 24 février 2016 - art. 2

              Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.

            • Article R6331-13

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

              L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

              Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.


              Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

            • Article R6331-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
              Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
              Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.

            • Article R6331-15

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

              En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.


              Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

            • Article R6331-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 concernent le financement d'actions de formation professionnelle continue définies aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

            • Article R6331-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
              1° Les rémunérations de ces personnels ;
              2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
              3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.

            • Article R6331-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application de l'article R. 6331-18, les personnels enseignants sont ceux affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
              Les personnels non enseignants sont ceux affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.

            • Article R6331-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.

            • Article R6331-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.

            • Article R6331-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 6331-21 sont égales au montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 6331-9 et L. 6331-14.
              Ce montant est majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes à ces rémunérations ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
              Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

            • Article R6331-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
              En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.

            • Article D6331-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dépenses en matière de formation des éducateurs sportifs prévues à l'article L. 6331-23 ne peuvent donner lieu à déduction que lorsqu'elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

            • Article R6331-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses réalisées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte déduction faite de ce concours.
              Le premier alinéa s'applique pour apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue.
              Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits à cet organisme.

            • Article R6331-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires, l'excédent des versements est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
              En cas de conventions pluriannuelles, ce reversement intervient au plus tard à la fin de chaque période triennale.

            • Article R6331-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les contributions des employeurs au financement d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation au financement de la formation professionnelle continue que lorsque ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III.

          • Article R6331-29

            Version en vigueur du 23/03/2009 au 05/06/2015Version en vigueur du 23 mars 2009 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 9

            La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
            1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
            2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
            3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

          • Article R6331-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration fiscale est établie sur un imprimé fourni par l'administration. Elle indique, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
            1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 6331-1 ;
            2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6331-9 ;
            3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
            4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-14 à L. 6331-24 ;
            5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
            a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
            b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D. 6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R. 6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R. 6422-9 et R. 6422-10 ;
            c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
            d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
            e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ;
            f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L. 6331-19 ;
            g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
            h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
            6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
            7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ;
            8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
            9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
            10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 6322-40 ;
            11° Le montant total du versement à opérer au Trésor ;
            12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
            13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
            14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

          • Article R6331-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
            En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
            En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

          • Article R6331-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
            1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
            2° La liste des conventions mentionnées aux articles R. 6321-2 et R. 6322-32 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
            3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 6422-11 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
            4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
            5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R. 6331-9 et du 4° de l'article L. 6331-19.

          • Article R6331-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.

          • Article R6331-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
            1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
            2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
            3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.

          • Article R6331-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
            Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

          • Article R6331-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
            Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

          • Article R6331-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.

          • Article R6331-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.

          • Article R6331-42

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

          • Article R6331-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R6331-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

          • Article R6331-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.

          • Article R6331-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R6331-47

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54.
            Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

          • Article R6331-48

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.
            Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
            Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

          • Article R6331-50

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

          • Article R6331-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
            La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

          • Article R6331-52

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.

          • Article R6331-53

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
            Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse maritime d'allocations familiales est autorisée à prélever.

          • Article R6331-54

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme collecteur paritaire agréé désigne en son sein une section particulière.
            Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

            • Article R6331-55

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

              I.-Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.

              II.-Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.

              III.-Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

              En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.


              IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.

              Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

              V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.

            • Article R6331-56

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

              Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.

            • Article R6331-57

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 09/11/2019Version en vigueur du 06 mars 2015 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

              Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.

              Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.

              Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.

            • Article R6331-58

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/02/2019Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 février 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

              Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.

              Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional.

              Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.

              Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :

              1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;

              2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;

              3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;

              4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :

              - l'état des ressources et la répartition des dépenses ;

              - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;

              - la typologie des actions de formation financées par le fonds ;

              - la formation des élus des organisations professionnelles ;

              5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.

              Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

              Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds.

            • Article R6331-59

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 1

              I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

              II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.

              III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.

              IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.

              Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

              Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

              V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.

            • Article R6331-60

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 06 mars 2015 au 31 décembre 2020

              I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts, assurent le financement :

              a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

              b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en œuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;

              c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;

              d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;

              e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article R. 6331-59.

              II.-L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

              Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.

              III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

              Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

            • Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

            • Article R6331-62

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 2

              I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.

              II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

              III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

              En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

              IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.

              Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.

              V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :

              1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.

              Celui-ci présente notamment :

              a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :

              -les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;

              -la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;

              -la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;

              -le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;

              b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;

              2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;

              3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

              Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.

            • Article R6331-63

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3

              En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

            • Article R6331-63-1

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/02/2019Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 février 2019

              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 4

              Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.

              L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.

              La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.


            • Article R6331-63-2

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

              Le conseil de la formation a pour missions :

              1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;

              2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;

              3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.

              L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.

            • Article R6331-63-3

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

              Le conseil de la formation délibère sur :

              1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;

              2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;

              3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

              4° Le budget et ses modifications ;

              5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              6° Le rapport annuel d'activité ;

              7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

              8° Le règlement intérieur.

              Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.

            • Article R6331-63-4

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 5

              Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants.

              Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :

              1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

              2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;

              3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.

              Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.

              Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.

              Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.

            • Article R6331-63-5

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

              Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.

              Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.

              Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.

              Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

              Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.

            • Article R6331-63-6

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 21 avril 2016 au 31 décembre 2020

              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 6

              I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.

              Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.

              Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :

              1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;

              2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

              3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;

              4° Du financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

              5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

              6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;

              7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.

              Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

              II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

              Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.

              III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

            • Article R6331-63-7

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 7

              Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.

              Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

            • Article R6331-63-8

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

              Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

            • Article R6331-63-9

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 06 mars 2015 au 31 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

              Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.

            • Article R6331-63-10

              Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 8

              Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

              En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

            • Article R6331-63-11

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

              Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :

              1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

              2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;

              3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.

          • Article R6331-64

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCISION du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015), v. init.

            I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

            II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

            III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

            1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

            2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

            3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

            Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

            IV. ―(Abrogé).


            Par décision n° 365936, 365940 du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015) le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er janvier 2015, l'article 2 du décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 en tant qu'il introduit le IV de l'article R. 6331-64.

          • Article R6331-65

            Version en vigueur depuis le 10/12/2012Version en vigueur depuis le 10 décembre 2012

            Création Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 2

            Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :

            1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;

            2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;

            3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.

            Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.

            • Article R6332-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.

            • Article R6332-3

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 1


              L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6332-4

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 1

              L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

              Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.

              Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

            • Article R6332-6

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 3
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 3

              L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 5° de l'article L. 6332-7 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.

              Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

            • Article R6332-7

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 4

              La gestion de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au sein des sections et sous-sections mentionnées respectivement aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1, ainsi que celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 versées en application d'un accord national professionnel, et celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui résultent d'un versement volontaire de l'entreprise, font l'objet d'un suivi comptable distinct.

              Sous réserve des dispositions des 1° et 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-36 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue, lorsque cet organisme n'est pas, par ailleurs, agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6331-2, au prorata des sommes perçues dans le cadre :

              1° Des sections mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 6332-3 ;

              2° S'agissant du financement du plan de formation, des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1 ;

              3° Le cas échéant, des sections constituées en application du III de l'article R. 6332-22-1 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

              Lorsque l'organisme collecteur paritaire est par ailleurs agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6333-2, les frais de collecte mentionnés au 1° des articles R. 6332-36 et R. 6333-13 sont répartis au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 6332-3.

              Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

            • Article R6332-8

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 5

              Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23.

            • Article R6332-9

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 5

              L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et celles mentionnées à l'article L. 6332-1-2 n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles est supérieur à cent millions d'euros.

            • Article R6332-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 7
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil de quinze millions d'euros prévu à l'article R. 6332-9 ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.

            • Article R6332-11

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 6

              Les conventions de collecte prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

              Les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs ne peuvent venir en déduction de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

            • Article R6332-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions prévues à l'article R. 6332-11 définissent notamment :
              1° Leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés ;
              2° Les délais de reversement de ces contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ;
              3° Le cas échéant, les frais de perception.

            • Article R6332-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
              Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

            • Article R6332-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
              La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
              L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

          • Article R6332-16

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 8

            L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

            1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ;

            2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ;

            3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.

          • Article R6332-17

            Version en vigueur du 05/11/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2011 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2011-1427 du 2 novembre 2011 - art. 1

            Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.

            Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.

            La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

            Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

            Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.

          • Article R6332-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

          • Article R6332-19

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 18

            Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

            Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

          • Article R6332-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
            Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
            A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

          • Article R6332-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

          • Article R6332-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

            • Article R6332-22-1

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

              1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

              2° Du congé individuel de formation ;

              3° Du compte personnel de formation ;

              4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

              5° Du plan de formation.

              II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

              1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

              2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

              3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

              4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

              III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

              1° En application d'un accord professionnel national ;

              2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


            • Article R6332-22-2

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.

            • Article R6332-22-3

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

            • Article R6332-22-4

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

            • Article R6332-22-5

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

            • Article R6332-22-6

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.

            • Article R6332-22-7

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.

            • Article R6332-23

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 10
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

              1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36;

              2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;

              3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

              Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

            • Article R6332-24

              Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2


              Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.

            • Article R6332-25

              Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2


              Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire.

            • Article R6332-26

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 12
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

            • Article R6332-26-1

              Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017

              Création DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

              Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.

              En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

              Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
            • Article R6332-27

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
              Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.

            • Article R6332-30

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

              Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

              Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

            • Article R6332-31

              Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

              L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

              L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

            • Article R6332-32

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

              Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

            • Article R6332-34

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


              Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
              Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
              Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

            • Article R6332-35-1

              Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2

              Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

            • Article R6332-36

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

              I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

              1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

              2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

              3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

              4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

              II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

              1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

              2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

              3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

              4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

              5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

              6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.

            • Article R6332-37

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

              Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

              Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

              La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

            • Article R6332-37-1

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

              En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

            • Article R6332-37-3

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

              En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

            • Article R6332-37-4

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

              En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

          • Article R6332-43

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21

            Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

            1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

            2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

            3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

            4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

            Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

            Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

          • Article R6332-46

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

            Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

            1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

            2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

            3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

            Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

            Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.

          • Article R6332-47

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

            La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

            1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

            2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

          • Article R6332-44

            Version en vigueur du 27/02/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2016 au 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-189 du 24 février 2016 - art. 1

            Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

            1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

            2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

            3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

            4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

            Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

            Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

          • Article R6332-50

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24

            Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

            1° Au financement :

            a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

            b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

            2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

          • Article R6332-52

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

            Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

            Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

          • Article R6332-53

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

            Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

            Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

            Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

            A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

          • Article R6332-54

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28

            Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

          • Article R6332-63

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 22

            Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

            R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;

            R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;

            R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

            R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;

            R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;

            R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

            R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.

          • Article R6332-64

            Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 1

            Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.

            Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.

            Les ressources du fonds sont destinées :

            1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

            2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

            3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

            4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

            Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article R6332-65

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


            Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

          • Article R6332-66

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


            L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
            Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
            Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

          • Article R6332-67

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


            L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
            1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
            2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
            3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

          • Article R6332-68

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


            Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.

          • Article R6332-69

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 23


            L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          • Article R6332-70

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


            L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
            L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

          • Article R6332-71

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


            L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
            L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
            La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.

          • Article R6332-72

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019


            Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

          • Article R6332-73

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020


            La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
            Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

          • Article R6332-74

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1


            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

          • Article R6332-75

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020


            Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
            Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.

          • Article R6332-76

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020

            Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1


            Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

          • Article R6332-77

            Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010


            Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

          • Article R6332-77-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 24

            Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

            Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

            Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

            Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.

            A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
          • Article R6332-78

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26

            Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :

            1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;

            2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;

            3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;

            4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;

            5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;

            6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

          • Article R6332-79

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40

            Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

            Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

          • Article R6332-80

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27

            Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.

          • Article R6332-81

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

            Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


            1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


            2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


            3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


            4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


            5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


            6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

          • Article R6332-83

            Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
            Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3


            La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

          • Article R6332-84

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29

            Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

          • Article R6332-85

            Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 30
            Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3

            Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
          • Article R6332-86

            Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 30
            Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3


            Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.

          • Article D6332-87

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 31

            En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés, se fait sur la base de 9,15 euros par heure ou, lorsqu'elle porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sur la base de 15 euros par heure.

          • Article D6332-88

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
            Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 6332-14.

          • Article D6332-89

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 32

            Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 peuvent être financées par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des fonds affectés au plan de formation en application des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4.

          • Article D6332-90

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 34


            Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 2° de l'article R. 6332-78 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
            Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

          • Article D6332-91

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 35

            Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

            1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

            2° Pour une durée maximale de six mois.

            Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

          • Article D6332-92

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

        • Article R6332-96

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue est créé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, signataires d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel.

        • Article R6332-97

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs paritaires agréés, mentionnés à l'article L. 6332-1 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, une contribution égale à 0, 75 % du montant des sommes collectées.

        • Article R6332-98

          Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

          Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
          L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

        • Article R6332-99

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La répartition des contributions est réalisée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
          Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
          1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
          2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
          3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
          4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
          5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
          6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

        • Article R6332-100

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations mentionnées à l'article R. 6332-99, au fonds national de gestion paritaire, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article R6332-101

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'emploi des fonds mentionnés à l'article R. 6332-97 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.
          Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.

        • Article R6332-102

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 46
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
          1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
          2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
          3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.

        • Article R6332-103

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 47

          Les versements prévus en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.

          Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs.

        • Article R6333-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2.
        • Article R6333-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés à l'article L. 6333-1 est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

          L'agrément des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-2 est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

          Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire.

          Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.


        • Article R6333-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

          Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.

        • Article R6333-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

          1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;

          2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.


        • Article R6333-9

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.

          Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.

        • Article R6333-10

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Les organismes paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées dans le cadre du congé individuel de formation.


        • Article R6333-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Les organismes paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 au sein de deux sections particulières :

          1° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 ;

          2° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée selon les modalités définies par l'article L. 6322-37.

          Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections respectives.

        • Article R6333-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.

          Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.


        • Article R6333-12

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.

        • Article R6333-13

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Les frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par :

          1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application de l'article L. 6333-2 ;

          2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

          3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

          4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;

          5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L. 6333-4 ;

          6° Les dépenses d'études et de recherches ;

          7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.


        • Article R6333-14

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

          Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.

          Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.

          En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.


          • Article R6341-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.

          • Article R6341-2

            Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 1

            Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

            1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

            2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

            3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

          • Article R6341-3

            Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2


            La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.

          • Article R6341-4

            Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2


            Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          • Article R6341-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
            1° La nature du stage ;
            2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
            3° Le niveau de la formation ;
            4° Le contenu des programmes ;
            5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
            6° La sanction des études ;
            7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
            8° L'installation des locaux ;
            9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

          • Article R6341-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision d'agrément précise :
            1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
            a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
            b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
            c) Les dates de début et de fin du stage ;
            2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
            3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
            a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;
            ― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
            ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
            b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;
            ― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
            ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.

          • Article R6341-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

          • Article R6341-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
            Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.

          • Article R6341-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
            Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.

          • Article R6341-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.

          • Article R6341-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.

          • Article R6341-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.

          • Article R6341-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan de formation définit :
            1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
            2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.

          • Article R6341-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les durées des stages sont les suivantes :
            1° Stages à temps plein :
            a) Durée maximum : trois ans ;
            b) Durée minimum : quarante heures ;
            c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
            2° Stages à temps partiel :
            a) Durée maximum : trois ans ;
            b) Durée minimum : quarante heures.

          • Article R6341-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui envisage de créer ou d'acquérir une entreprise artisanale, ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est prioritaire pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.

          • Article R6341-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le titulaire d'un livret d'épargne bénéficie de la priorité prévue à l'article R. 6341-16 dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de quatre cents heures.

          • Article R6341-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage :
            1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
            2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6322-10 ne sont pas remplies.

          • Article R6341-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas d'un stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

          • Article R6341-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions relatives à la périodicité du congé individuel de formation, prévues par l'article R. 6322-10, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
            Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

            • Article R6341-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
              1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
              2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

            • Article D6341-26

              Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 janvier 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 2

              La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.

              Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

              Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-753 du 24 juin 2015, l'article 3 du décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 est retiré.

            • Article R6341-27

              Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 janvier 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 2

              La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.

              Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-753 du 24 juin 2015, l'article 3 du décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 est retiré.

            • Article R6341-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 est fixée par décret en fonction :
              1° Soit de leur situation personnelle ;
              2° Soit de leur âge ;
              3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.

            • Article R6341-29

              Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 mai 2021

              Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 4


              La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel..

            • Article R6341-30

              Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 5

              Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.

              A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :

              1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;

              2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

            • Article R6341-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.

            • Article R6341-32

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 350

              Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.

          • Article R6341-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
            1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
            2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.

          • Article R6341-34

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :

            1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cet établissement ;

            2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

            3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.

            L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.

          • Article R6341-35

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16 (V)

            Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :


            1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;


            2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;


            3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.


            Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.

          • Article R6341-36

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.

          • Article R6341-37

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


            1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


            2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


            3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

          • Article R6341-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
            1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
            2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.

          • Article R6341-39

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.

          • Article R6341-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu.
            Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

          • Article R6341-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés à l'article R. 6341-39, avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 6341-36.

          • Article R6341-42

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

          • Article R6341-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.
            Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

          • Article R6341-44

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :

            1° Le préfet du département du lieu du stage ;

            2° Le président du conseil régional ;


            3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

          • Article R6341-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

          • Article R6341-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45.
            Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.

          • Article R6341-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région.

          • Article R6341-48

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.

            A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.


            Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.

        • Article R6341-49

          Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 6

          Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages dans les conditions précisées à la présente section.

          Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.

        • Article R6341-50

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

        • Article R6341-51

          Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 mai 2021

          Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 7


          Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre à leur domicile habituel, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
          1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
          2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
          3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

        • Article R6341-52

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6341-49.

      • Article R6342-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.

      • Article R6342-2

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
        1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
        2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article R6342-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6351-1

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 08/07/2021Version en vigueur du 23 mai 2010 au 08 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

          La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.

          Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.

        • Article R6351-2

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

          L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.

        • Article R6351-3

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 09 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

          Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
          Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

        • Article R6351-4

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

          La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

          Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.

        • Article R6351-5

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 09 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

          La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;

          2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;

          3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 ;

          4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48 ;

          5° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.

          L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.

          Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.

          La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.

        • Article R6351-6

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 09 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 2

          Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
          Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
          A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... .

        • Article R6351-6-1

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2025

          Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 3

          La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

          Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

        • Article R6351-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.

        • Article R6351-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
          Celui-ci en informe le président du conseil régional.

        • Article R6351-9

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 4

          Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.

          Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.

        • Article R6351-11

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2025

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 5

          L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.

        • Article R6352-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
          Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
          Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

        • Article R6352-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
          Il se conforme aux dispositions de la présente section.

        • Article R6352-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
          Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

        • Article R6352-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

        • Article R6352-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
          1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
          2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
          3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

        • Article R6352-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
          Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

        • Article R6352-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

        • Article R6352-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
          1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
          2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
          3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

          • Article R6352-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
            Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

          • Article R6352-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

          • Article R6352-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

          • Article R6352-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
            Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

          • Article R6352-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
            Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

        • Article D6352-17

          Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

          Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

          Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
          Cet arrêté est pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

        • Article D6352-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.

        • Article R6352-19

          Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 92

          Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
          1° Trois pour le nombre des salariés ;
          2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
          3° 230 000 euros pour le total du bilan.

        • Article R6352-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 6352-19 pendant deux exercices successifs.

        • Article R6352-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
          1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
          2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
          3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
          4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
          5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
          6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.

        • Article R6352-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

        • Article R6352-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
          Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.

          • Article D6352-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
            1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
            2° Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation.

          • Article D6352-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
            1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ;
            2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle.

          • Article D6352-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise.
            La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.

          • Article D6352-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salariés sont formés ou perfectionnés progressivement.

          • Article D6352-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
            La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.

          • Article D6352-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centre ou à sa prise en charge par un autre groupement.

          • Article D6352-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
            Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.

          • Article D6352-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
            Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
            Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.

          • Article D6352-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
            1° Pour les centres d'entreprise, les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;
            2° Pour les centres collectifs :
            a) Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;
            b) Les frais de location et d'aménagement du mobilier ainsi que d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;
            c) Les frais de bureau, affranchissement, téléphone, frais divers ;
            d) Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;
            e) Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;
            f) Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;
            g) Les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;
            h) Les frais d'éclairage, frais de chauffage, frais d'eau des locaux ainsi que les frais de combustible et de force motrice ;
            i) Les frais d'inspection médicale et de service social ;
            j) Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis à la disposition des stagiaires.

          • Article D6352-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.

          • Article D6352-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
            A cet effet, le centre présente au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions sont fournies en même temps que la demande de subventions.
            Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution des programmes de rééducation établis par les centres.

          • Article D6352-39

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D6352-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
            Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.
            Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 6352-38.

      • Article R6353-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent :
        1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
        2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.

      • Article R6353-2

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
        Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 6

        Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
      • Article D6353-3

        Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
        Création DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

        Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :

        1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;

        2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;

        3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
      • Article D6353-4

        Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 avril 2017

        Création DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

        L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.

        Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :

        1° Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1 ;

        2° Les informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;

        3° Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R6361-1

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7


        Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

      • Article R6361-2

        Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7

        Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
        1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
        2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

      • Article D6361-3

        Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

        Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

        Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

      • Article D6361-4

        Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

        Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.

      • Article R6362-1

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

        Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
        Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

        Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.

      • Article R6362-1-1

        Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

        Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

        En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
      • Article R6362-1-2

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

        L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.

        Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.

        L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

      • Article R6362-1-3

        Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

        Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

        La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.
      • Article R6362-2

        Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

        La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
        Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

        Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.

      • Article R6362-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
        Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

      • Article R6362-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
        La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

      • Article R6362-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
        Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

      • Article R6362-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.

      • Article R6362-8

        Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

        Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.

      • Article R6362-9

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2012-133 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.