Code du travail

Version en vigueur au 03 décembre 2024

      • Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d'un accueil et d'un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 ou par l'une des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4.

        Ce parcours est effectué par une personne déclarée éligible et ayant conclu un ou plusieurs contrats de travail avec une ou plusieurs structures d'insertion par l'activité économique.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L. 5132-4 est suspendu au-delà d'une durée de 15 jours, rompu ou a pris fin.

        La suspension est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique.

        Au-delà de douze mois de suspension consécutifs, un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique peut mettre fin à la prescription du parcours, après examen de la situation de la personne concernée au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.

        Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer.

        La demande de la structure d'insertion mentionnée à l'alinéa précédent intervient après examen de la situation de la personne au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu'à l'intéressé.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique et notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l'intéressé.

        A compter de la déclaration d'une date de début de contrat de travail par une structure d'insertion par l'activité économique pour une personne déclarée éligible, un récépissé de cette déclaration comportant un numéro d'enregistrement est délivré à la structure d'insertion par l'activité économique au moyen du même téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.

        II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :

        1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;

        2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.

        III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

        1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;

        2° Son niveau de diplôme ;

        3° Son âge ;

        4° Sa situation de handicap ;

        5° Sa situation familiale ;

        6° Sa situation au regard de l'hébergement ;

        7° Sa situation judiciaire ;

        8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.

        Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.

        Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois :

        1° Par la structure d'insertion par l'activité économique :

        a) Lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié ;

        b) Lorsqu'elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du parcours, au plus tard jusqu'au terme de l'action concernée ;

        2° Par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3, sur demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie la personne ou souhaite l'employer, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des actions envisagées pour la poursuite de ce parcours :

        a) Lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois ;

        b) Lorsqu'une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de soixante mois ;

        c) A titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires, lorsqu'un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus et dans la limite de soixante mois.

        Le refus de prolongation d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l'intéressé.

        La prolongation est déclarée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par la structure dans les cas mentionnés au 1°, et par le prescripteur dans les cas mentionnés au 2°.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6 ouvre droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d'insertion par l'activité économique, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 5132-2, jusqu'à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu'à la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique si cette date est antérieure.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L. 5132-3 est suspendu pendant la durée de la suspension du parcours d'insertion par l'activité économique.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.

        Ces conventions prévoient :

        1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;

        2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer le prescripteur du parcours et de l'évolution de la situation du salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;

        3° Les modalités de coopération entre le prescripteur et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;

        4° Les actions susceptibles d'être réalisées par le prescripteur pour faciliter l'insertion des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.

        Ce contrôle vise à s'assurer de :

        1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;

        2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. La structure dispose d'un délai de six semaines pour y répondre.

        Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l'article R. 5132-1-12, l'autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments.

        A réception de cette notification, la structure dispose d'un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.

        Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et demander à l'employeur le reversement des sommes indûment versées à ce titre.

        Lorsque le département a participé aux aides financières concernées en application de l'article L. 5132-2, le préfet informe le président du conseil départemental de sa décision en vue de la récupération, le cas échéant, des montants correspondants.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :

        1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;

        2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 5132-1-13.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement pénitentiaire n'est pas soumis aux dispositions de la présente section.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.

        Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre a pour finalités :

        1° La gestion de candidatures à des postes relevant de l'insertion par l'activité économique ;

        2° L'enregistrement et la gestion des déclarations d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi que le suivi des embauches par les structures d'insertion par l'activité économique ;

        3° Le suivi des parcours des personnes en insertion ;

        4° L'ouverture des droits aux aides financières prévues au bénéfice des structures d'insertion par l'activité économique ;

        5° La mise en œuvre de contrôles par les autorités administratives.

      • I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

        1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

        2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

        3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;

        4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

        5° Données d'inscription au téléservice ;

        6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.

        Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

        1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;

        2° Des organismes prescripteurs ;

        3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;

        4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

        1° De l'opérateur France Travail ;

        2° De l'Agence de services et de paiement ;

        3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

        4° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.

        II.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa de l'article R. 5132-1-19.

        Le titulaire d'un compte en tant que candidat ou bénéficiaire d'un parcours d'insertion dispose en outre d'un accès direct aux données à caractère personnel le concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.

        III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.

        Le droit à la portabilité mentionné à l'article 18 de ce règlement n'est pas applicable.

      • Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.

        Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.

        En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

        La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte :

        1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

        a) Les caractéristiques générales de la structure ;

        b) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes en difficulté embauchées ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire ;

        c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise d'insertion ;

        d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

        e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

        f) Le secteur d'activité de la structure correspondant au niveau section de la nomenclature des activités françaises définie en annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

        g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

        2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;

        3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;

        4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

        5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'opérateur France Travail ;

        6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

        7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;

        8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;

        9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;

        10° Lorsque l'entreprise d'insertion exerce son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

        Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

        La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

        Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

        1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

        2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

        3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

        4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

        5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

        6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

      • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-3 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

        A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

        En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise d'insertion.

      • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

        Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

        Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :

        -des caractéristiques des personnes embauchées et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

        -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

        -des résultats constatés à la sortie de la structure.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant est égal à :

        1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

        2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

        Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

        Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

        En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire et :

        1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

        2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

      • Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-5-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

        Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-5.

      • Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-5 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

      • La dérogation, prévue à l'article L. 5132-5, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

        -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

        -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

        -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

        -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet, fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

      • La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

        Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

        1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

        2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

        Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.

      • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

      • La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :

        1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

        a) Les caractéristiques générales de la structure ;

        b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

        c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

        d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

        e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

        f) Les modalités selon lesquelles la condition d'activité exclusive définie à l'article L. 5132-6 est respectée, notamment l'intégralité des moyens humains et matériels ;

        g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise de travail temporaire d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

        2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

        3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-10-12 ;

        4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

        5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

        6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

        7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

        Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

        La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

        Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

        1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

        2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

        3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

        4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

        5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

        6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

      • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-10-8 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

        A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise de travail temporaire d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

        En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion.

      • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

        Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat de mission par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :

        -des caractéristiques des personnes embauchées ;

        -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

        -des résultats constatés à la sortie de la structure.

      • L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-13-1 est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant est égal à :

        1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

        2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

        Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-10-12 et R. 5132-10-13-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

        Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

        En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-6-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

        Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise de travail temporaire d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-6.

      • Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

      • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

      • La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :

        1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

        a) Les caractéristiques générales de la structure ;

        b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

        c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'association intermédiaire ;

        d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

        e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

        f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;

        2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :

        a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;

        b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;

        c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;

        3° Le nombre de postes d'insertion, ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-23 ;

        4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

        5° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;

        6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

        7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

        Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

        La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

        Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

        1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

        2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

        3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

        4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

        5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

        6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

      • Article R5132-14 (abrogé)


        Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
        1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
        2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
        3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
        4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
        5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.

      • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-13 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

        A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'association intermédiaire n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

        En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'association intermédiaire.

      • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

        Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

      • La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment :

        1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

        2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

        3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

        4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'opérateur France Travail, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

        1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

        2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.


      • Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
        Le contrat comporte notamment :
        1° Le nom des salariés mis à disposition ;
        2° Les tâches à remplir ;
        3° Le lieu où elles s'exécutent ;
        4° Le terme de la mise à disposition ;
        5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
        6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.


      • La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

        Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :

        -des caractéristiques des personnes embauchées ;

        -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

        -des résultats constatés à la sortie de la structure.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-14-1 en contrat à durée indéterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant est égal à :

        1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

        2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

        Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-23 et R. 5132-24-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

        Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

        En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-12.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité, pour l'association intermédiaire signataire, de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.

        Dans ce cas, la convention précise :

        1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

        2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

        3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;

        4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

      • Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

      • Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une association intermédiaire un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-14-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

        Ce contrat est conclu après examen par l'association intermédiaire de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-11-1 ou du 3° de l'article L. 1242-2.

      • Une association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-26-9, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'association le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

      • La dérogation, prévue à l'article L. 5132-11-1, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

        -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

        -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

        -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

        -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

      • La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

        Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

        1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

        2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

        Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.

      • Article D5132-27 (abrogé)


        Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
        1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
        2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
        3° Une commune ;
        4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
        5° Un syndicat mixte ;
        6° Les départements ;
        7° Une chambre d'agriculture ;
        8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
        9° L'Office national des forêts.

      • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :

        1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;

        2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;

        3° Une commune ;

        4° Un établissement public de coopération intercommunale ;

        5° Un syndicat mixte ;

        6° Les départements ;

        7° Une chambre d'agriculture ;

        8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;

        9° L'Office national des forêts.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

      • La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :

        1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :

        a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;

        b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

        c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'atelier et chantier d'insertion ;

        d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

        e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

        f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

        g) Lorsque l'activité est réalisée dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre ;

        2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;

        3° Le nombre de postes d'insertion susceptibles d'être conventionnés ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

        4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

        5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

        6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

        7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

        Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

        L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant respectivement pour les salariés en insertion et les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

        Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

        1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

        2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

        3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

        4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

        5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

        6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

      • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-29 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

        A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'atelier et chantier d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

        En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'atelier et chantier d'insertion.


      • Après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
        Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

      • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

        Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.


      • La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
        Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
        Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

        Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

      • Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

        Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :

        -des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

        -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

        -des résultats constatés à la sortie de la structure.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

      • L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

      • Article R5132-39 (abrogé)


        Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
        Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.

      • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-15-1-1 en contrat à durée indéterminée par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

      • L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-39 est versée à l'atelier et chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

        Son montant est égal à :

        1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

        2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

        Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

      • L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-37 et R. 5132-39 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

        Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

        En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.

      • La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.

        Dans ce cas, la convention précise :

        1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

        2° Les structures auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

        3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;

        4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

      • Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

      • La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion peut être accordée par le préfet après examen de la situation de l'intéressé.

        La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.

        Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec le préfet et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.

        La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.

        La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :

        1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;

        2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

        Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

        Ce diagnostic est réalisé par le préfet, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 peut être accordée par le préfet pour tous les salariés d'un atelier et chantier d'insertion présentant des difficultés communes particulièrement importantes.

        La demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur.

        La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :

        1° Un document visant à établir que l'atelier et chantier d'insertion porte un projet d'accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation ;

        2° Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d'accompagnement spécifique qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures établit que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

        Ce diagnostic est réalisé par les employeurs des personnes concernées.

        Le respect des critères mentionnés à l'article D. 5132-43-9 est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect de ces critères par l'employeur, le préfet met un terme à la dérogation à la durée hebdomadaire minimale du travail qu'il a accordée à l'atelier et chantier d'insertion.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

      • Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-15-1-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

        Ce contrat est conclu après examen par l'atelier et chantier d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-15-1.

      • Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-43-5, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'atelier ou le chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'atelier et chantier d'insertion le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de ruptures de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

      • La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

        -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

        -elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

        -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

        -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

      • La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

        Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

        1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

        2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

        Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.


    • Le fonds de développement de l'inclusion a pour objet de concourir au financement :

      1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 5132-2 ;

      2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.


    • Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, ou par le préfet de région, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.

      Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

Retourner en haut de la page